1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 au conseil du requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique et 1 500 au requérant au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le lien de filiation est établi par les actes d'état-civil produits et par la possession d'état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures et pièces jointes produites lors de la 1ère instance.
Par une décision du 7 janvier 2019, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me A..., substituant Me D..., qui a demandé le renvoi de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant ivoirien né le 25 mai 1981, a sollicité le regroupement familial au profit de son fils allégué, F... né le 27 avril 2006 à Adiake (Côte-d'Ivoire), qui lui a été accordé par une décision du préfet de Charente-Maritime du 22 mars 2016. Par une décision du 11 juillet 2016, le consul général de France à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par son fils allégué. M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre le refus de visa du consul général de France à Abidjan. Par un jugement n° 1700161 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. E..., en son nom et au nom de son fils mineur, fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission a refusé la demande de visa au motif que les documents d'état-civil produits n'étaient pas probants et ne permettaient pas d'établir le lien de filiation entre M. B... E... et l'enfant F....
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'un jugement supplétif d'acte de naissance au profit de l'enfant F... a été rendu le 1er décembre 2009 par le tribunal d'Aboisso et un acte de naissance a été dressé sur la base de ce jugement le 22 février 2010. Le requérant a également produit la copie intégrale de l'acte de naissance, délivrée le 11 mars 2010, un extrait d'acte de naissance délivré le 3 août 2015 et une copie certifiée conforme délivrée le 3 août 2015. Il est constant que ces documents comportaient des erreurs s'agissant du domicile de M. E... et de sa profession. Par une ordonnance du 23 novembre 2018, le président de la section du tribunal d'Aboisso a rectifié ces erreurs matérielles. Ont également été produits, en appel, un jugement supplétif et une copie intégrale d'acte de naissance datés du 26 novembre 2018 rectifiés. Si la procédure afin d'obtenir le jugement supplétif n'a été initiée ni par la mère, ni par le père de l'enfant, il ressort d'une attestation qu'elle a été initiée par le frère de M. E..., qui a la garde de l'enfant, le droit ivoirien disposant que " l'initiative de l'action peut être prise par toute personne intéressée ". Le jugement supplétif du 1er décembre 2009 ordonnait la transcription du dispositif sur les registres de naissance de l'année en cours. Dès lors, alors même que l'acte de naissance rendu sur la base du jugement a été établi le 22 février 2010, la circonstance qu'il ait retranscrit dans les registres d'état-civil pour l'année 2009 ne révèle pas d'anomalie, ce qui est corroboré par l'attestation du maire de la commune de naissance de l'enfant, alors même que le droit civil ivoirien dispose que les registres sont clos au 31 décembre de chaque année. En outre, le droit civil ivoirien exige, pour les enfants nés hors mariage comme en l'espèce, " une reconnaissance ou un jugement " pour établir la filiation à l'égard du père. Le jugement supplétif précité et rectifié est de nature à établir la filiation à l'égard de M. E..., sans qu'un second jugement supplétif ne fût nécessaire. Les seules circonstances que les actes fassent état non pas du " registre des naissances " mais du " registre des actes de l'état-civil " et que l'heure de naissance de l'enfant ne soit pas mentionnée ne suffisent pas à regarder les actes produits comme dépourvus de toute valeur probante quant au lien de filiation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une possession d'état, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent arrêt implique, compte tenu de sa motivation, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à l'enfant F..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement de la somme de 600 euros à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 et, d'autre part, le versement de la somme de 600 euros à M. E... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2018 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa pour l'enfant F... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité à l'enfant F... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera, d'une part, à Me D... une somme de 600 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 et, d'autre part, une somme de 600 euros à M. E... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. E... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT00696