Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Le ministre soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le rappel de la condamnation pour vol prononcé à l'encontre de A...ne constituait pas un motif de la décision de refus de visa opposée à ce dernier ;
- ce motif sécuritaire constituait le motif principal du refus opposé à la demande de M. A...et l'administration n'avait pas à présenter une demande de substitution de ce motif ;
- aucune démonstration n'est apportée du maintien d'une communauté de vie entre les époux ;
- le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié les faits de l'espèce en ne retenant pas le défaut de sincérité des intentions matrimoniales de M.A... ;
- M. A...est sous le coup d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et a été condamné à deux reprises pour vol, et c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas pris en compte la gravité de ces actes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant tunisien né le 23 avril 1985, est entré irrégulièrement en France en 2011 où il a été l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 mai 2011 à laquelle il n'a pas déféré. Il a été condamné le 28 février 2014 par le tribunal correctionnel de Brest à une peine d'un mois d'emprisonnement pour vol et vol en réunion. Il a par ailleurs rencontré une ressortissante française, Mme C...D..., née le 6 mars 1994, qu'il a épousé le 5 septembre 2014. Il est retourné en Tunisie dès le 18 septembre 2014 pour y déposer le 21 octobre 2014 une demande de visa en qualité de conjoint de français. Les autorités consulaires françaises de Tunis ont refusé le 15 janvier 2015 de faire droit à cette demande. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le 10 avril 2015 le recours formé contre ce refus. M. A...a alors formé un recours contentieux contre cette décision. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, relève appel du jugement en date du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande de visa de l'intéressé.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il ressort de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
3. Pour refuser de délivrer à M. A...le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'il existait un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant d'une absence de maintien des liens matrimoniaux et du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur dès lors qu'il n'était pas produit suffisamment de preuves probantes du maintien d'échanges réguliers et constants et qu'il n'était pas établi que le couple avait un projet de vie commune ni que M. A...participait aux charges du mariage selon ses facultés propres. Elle a également relevé que l'intéressé avait fait l'objet de mesures d'éloignement et qu'il avait été condamné en 2014.
4. A l'appui de sa requête, M. A...produit le relevé d'échanges de conversations, au demeurant très majoritairement de courte durée, et ne révélant de la part du requérant aucune préoccupation particulière quant au devenir du couple et au projet matrimonial des époux. Les messages électroniques échangés entre eux se limitent à la période ayant immédiatement précédé le départ de Mme C... D...pour la Tunisie et celle ayant suivi son retour, et s'arrêtent fin janvier 2015. M. A...n'a, en particulier, jamais produit dans le cadre du débat contentieux le moindre document de sa main par lequel il démontrerait l'intensité et la sincérité de son intention matrimoniale ainsi que sa participation, selon ses faculté propres, aux charges du mariage. Ainsi, et alors même que Mme C... D...a effectué un voyage de deux mois en Tunisie après le retour de son conjoint dans ce pays, le requérant n'apporte pas la preuve d'un maintien continu des liens matrimoniaux contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif,
5. Il existe dans ces conditions, même s'il n'a pas été fait opposition au mariage de M. A...et de Mme C...D..., des indices concordants de nature à établir le caractère complaisant de ce mariage. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a dès lors méconnu ni les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa déposée par M. A...pour les motifs mentionnés aux points précédents.
6. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces moyens pour annuler la décision du 10 avril 2015 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés par M. A...et Mme C...D....
8. La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France comporte une indication précise des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Elle se trouve ainsi suffisamment motivée.
9. Le refus de visa opposé à M. A...ne fait pas obstacle à la possibilité dont dispose Mme C...D..., soit de rejoindre son époux dans son pays, soit de lui rendre visite et ne porte ainsi pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 10 avril 2015 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui a fait injonction de réexaminer la demande de l'intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1503549 du 30 mai 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...et de Mme C...D...épouse A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à Mme E... C...D...épouseA....
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01721