Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en assortissant cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de la situation des intéressés, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A...soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'était pas assez précisément motivée ; l'exigence de motivation posée par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnues ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en relevant l'existence d'un motif d'ordre public tenant au caractère non probant des actes d'état-civil produits ; il appartenait à l'administration d'apporter la preuve de l'existence d'une fraude, laquelle n'est pas caractérisée du seul fait de la production de documents dépourvus de valeur probante ;
- les éléments fournis par l'administration ne suffisaient pas à établir l'absence de réalité du lien familial ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la réalité des liens familiaux n'étaient pas établis ;
- l'établissement tardif des actes de naissance de son épouse et de ses enfants s'explique uniquement pour des raisons matérielles ;
- la preuve des liens familiaux peut être apportée par d'autres éléments que des pièces justificatives officielles pour les réfugiés ;
- les documents d'état-civil produits sont authentiques et il est produit une copie de l'acte-souche ;
- il a toujours indiqué dans ses déclarations la composition de sa famille lors des différentes démarches qu'il a entreprises en France ;
- il justifie d'une possession d'état ;
- il a entrepris une action en établissement du lien de filiation devant le TGI de Paris ;
- les refus de visa sont constitutifs d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de faire droit aux demandes de visa déposées par son épouse et sept de ses enfants ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, en visant les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en indiquant, notamment, que le recours a été rejeté pour production de documents d'actes de naissance comportant des incohérences leur ôtant toute valeur probante, énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l' acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'administration s'est fondée, pour justifier sa décision de refus, sur le caractère inauthentique des divers documents produits à l'appui des demandes de visa dont s'agit et non pas sur l'existence d'une fraude commise par M. A...ou les personnes présentées comme ses proches ; que les différents documents d'état-civil produits par Mme A...et les enfants Carine, Lazare Oubousine, Delphine, Gilles, Jean-Pierre Yora, ainsi que Aude, fille de MmeD..., ayant déposé une demande de visa présentent de nombreuses anomalies et incohérences ; que les actes de naissance des différents enfants ayant été établis en 2003, et celui de Mme A...en 2004, soit plus de quinze ans après leurs naissances, devaient ainsi, selon la loi bissau-guinéenne relative à l'état civil, non pas comporter la mention de la procédure prévue par l'alinéa 2 de l'article 125 du " Código do Registo Civil ", ainsi que le font pourtant les actes de naissance des enfants Carine, Lazare Oubousine et Aude, mais seulement comporter la mention marginale du numéro de la décision donnant l'ordre de rédiger l'acte et le numéro du volume dans lequel il se trouve archivé, mention qui ne se trouve pas sur les actes en question ; que, selon la loi bissau-guinéenne, ces actes auraient dû obligatoirement être revêtus de la signature du père, ce qui n'est pas le cas ; que si les actes de naissance de Delphine, Gilles et Jean-Pierre Yora comportent bien la mention marginale précédemment indiquée, ils sont quant à eux revêtus de la signature de M.A..., alors même que ce dernier, en sa qualité de réfugié statutaire, ne pouvait normalement pas se trouver en Guinée-Bissau ; que ces actes de naissance sont également revêtus de la signature de MmeA..., alors que cette dernière s'est déclarée analphabète, signant sa demande de visa par une croix ; que ces actes portent la mention de ce que les parents sont célibataires, alors que ceux-ci ont déclaré être mariés ; que l'acte de naissance de MadameA..., établi quarante-quatre ans après la naissance de l'intéressée, est affecté de la même anomalie que celle relevée à l'encontre des actes de naissance de Carine, Lazare Oubousine et Aude, et comporte également la signature de l'intéressée, alors que, comme déjà indiqué, elle avait signé d'une croix sa demande de visa ; que le nom du père de Mme A...qui s'y trouve indiqué n'est pas le même que celui qui est indiqué dans les actes de naissance de ses enfants ; que la production de ces mêmes registres de naissance (" registo de nascimento ") sous une forme authentifiée au moyen d'un cachet et d'une signature apposées par un notaire et un officier d'état-civil bissau-guinéens ne saurait leur conférer davantage de valeur probante, s'agissant des mêmes documents que ceux précédemment produits par les intéressés et donc entachés des mêmes incohérences ; que l'administration n'était pas tenue, dans de telles circonstances, de faire procéder à des levées d'actes ; que les actes d'état-civil produits par Bertrand Kaffing à l'appui de sa demande de visa ne permettent pas davantage d'établir de manière probante son lien de filiation vis-à-vis de M.A... ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les documents présentés étaient dépourvus de valeur probante ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., par les pièces qu'il produit, ne démontre pas davantage l'existence d'une situation de possession d'état, la plupart des différents virements financiers dont il fait état n'étant pas effectués en faveur de ses enfants ou de son épouse supposés ;
7. Considérant, enfin, qu'à défaut d'établissement du lien de filiation entre lui et les enfants Carine, Lazare Oubousine, Aude, Delphine, Jean-Pierre Yora, Gilles et Bertrand Kaffing, M. A...ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mars 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03325