Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2015 et le 5 avril 2016, Mme A... agissant en son nom propre et en tant que représentante de son enfant mineur G...A..., ainsi que M. C...A..., M. B... A...et Mme E...A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes réclamées en première instance, s'élevant à un total de 66 216,73 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable formée le 11 avril 2013, capitalisés en application de l'article 1153 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; le ministre a bien commis une faute en prenant une décision illégale de refus de visa alors que les documents d'état civil produits à l'appui de leur demande permettaient d'établir le lien de filiation ; le ministre ne démontre pas le caractère frauduleux des actes en cause ; le lien de filiation était établi au regard des éléments de possession d'état ;
- le refus de leur accorder un visa a eu pour conséquence de les priver de leur droit à mener une vie familiale normale ;
- ils ont subis des préjudices matériels et moraux en raison de la faute du ministre dont ils demandent réparation pour la période du 19 octobre 2008 au 15 décembre 2011 ;
- les préjudices matériels de Mme A...s'élèvent à 14 016,73 euros ;
- les préjudices moraux s'élèvent à 16 200 euros pour MmeA..., 3 600 euros pour M. A... et 10 800 euros pour chacun des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucune faute n'a été commise par l'administration et, à titre subsidiaire, que les prétentions indemnitaires des requérants ne sont pas fondées.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant les consortsA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, a obtenu le 4 avril 2008 le statut de réfugié ; qu'elle a saisi, le 22 avril 2008, le ministre des affaires étrangères en vue de la mise en oeuvre de la procédure de rapprochement familial de réfugié statutaire en faveur de son conjoint, M. C...A..., et de ses trois enfants MohamedA..., né le 10 octobre 1993, AïssatouA..., née le 19 mai 1995, et Alpha AboubacarA..., né le 22 novembre 2001 ; que les demandes de visa de long séjour que ceux-ci ont déposées le 15 octobre 2009 auprès de l'ambassade de France à Conakry ont fait l'objet de rejets devenus définitifs à défaut d'avoir été contestés ; que de nouvelles demandes de visa présentées le 20 janvier 2011 ont été également rejetées par décisions du 1er juin 2011 ; que ces décisions ont été contestées devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté implicitement le recours ; que M. et Mme A...ont alors formé, le 2 décembre 2011, un recours contentieux contre cette décision implicite de rejet, en assortissant celui-ci d'une demande de référé-suspension ; que le 27 décembre 2011, les visas sollicités ont été délivrés aux intéressés ; que, par une ordonnance du 4 janvier 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de suspension de l'exécution de la décision de la commission ; que par ordonnance du 25 novembre 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande à fin d'annulation de cette décision ; que M. et Mme A...et leurs enfants ont ensuite adressé à l'administration une demande préalable d'indemnisation, lui réclamant 66 216,73 euros à raison des divers préjudices qu'ils alléguaient avoir subis du fait du caractère fautif du refus opposé à leurs demandes de visa ; qu'après rejet implicite de cette demande, ils ont formé un recours indemnitaire que le tribunal administratif de Nantes a rejeté par un jugement du 30 janvier 2015, dont ils relèvent appel ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. C...A...et aux enfants MohamedA..., Aïssatou A...et Alpha Aboubacar A...les visas qu'ils sollicitaient en qualité de membres de la famille d'une réfugiée statutaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que le lien familial invoqué par les intéressés ne pouvait être tenu pour établi au vu des documents d'état civil produits à l'appui de leurs demandes de visa ; que, toutefois, si un tel motif était au nombre de ceux pouvant légalement, le cas échéant, justifier un refus de visa, la réalité du lien de filiation unissant les intéressés n'est plus contestée par le ministre de l'intérieur ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée, qui a méconnu le principe général d'unité de la famille applicable aux réfugiés, est entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les documents initialement produits à l'appui des demandes de visa présentées par M. A...et les enfants ne pouvaient, eu égard notamment aux anomalies dont étaient entachés les extraits d'actes de naissance des enfants, être regardés comme établissant, à eux seuls, la réalité du lien de filiation invoqué ; que contrairement à ce qu'indiquent les requérants, d'une part, les autorités diplomatiques françaises n'étaient pas tenues de solliciter des autorités guinéennes l'authentification des actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visa, et d'autre part, l'administration n'était pas davantage tenue de solliciter auprès des demandeurs la production de tous les éléments établissant le lien familial, et le cas échéant au moyen de la possession d'état ; que le ministre de l'intérieur soutient, sans être utilement contredit, que les pièces permettant d'établir la réalité du lien familial n'ont finalement été portées à la connaissance de l'administration qu'à l'occasion du débat contentieux s'étant engagé en décembre 2011, soit postérieurement à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet à raison de l'illégalité de laquelle M. et Mme A...et leurs enfants recherchent la responsabilité de l'administration ; que ce retard, imputable aux pétitionnaires, est de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; que pour les mêmes motifs, ils ne peuvent soutenir que la délivrance des visas serait intervenue au terme d'un délai anormalement long ; que les conclusions des requérants tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision de refus de visa litigieuse doivent, par suite, être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par les requérants au profit de leur avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., M. C...A..., M. B... A..., à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03187