Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, la commune de saint Gildas de Rhuys, représentée par la société d'avocats Coudray, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 11 mars 2016 :
Elle soutient que :
- elle est fondée à invoquer les dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative dans la mesure où c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le commissaire enquêteur avait méconnu l'article R.123-19 du code de l'environnement en motivant de manière insuffisante son avis sur le projet de plan local d'urbanisme ;
- c'est également à tort que le tribunal a estimé que le caractère éventuellement insuffisant de cet avis était de nature à priver le public d'une garantie ;
- elle a effectué les démarches nécessaires pour que l'avis du commissaire enquêteur soit suffisamment motivé ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que l'absence de réunion publique, dont la tenue était facultative aux termes de l'arrêté des 3 et 6 août 2012, rendait insuffisante la participation du public au processus d'élaboration du PPRT au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- elle est également en droit de se prévaloir des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative dans la mesure où l'exécution du jugement contesté est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il aboutirait à remettre en vigueur un plan d'occupation des sols qui n'est plus conforme à la loi littoral, ne permet pas de remplir les objectifs de la commune en matière de mixité sociale, remet en cause de nombreux projets de la commune et a pour conséquence la prescription d'un nouveau document d'urbanisme d'un coût de 100 000 euros.
Par mémoire enregistré le 1 juillet 2016, l'association des amis de Saint-Gildas et de Rhuys a fait valoir que son président était régulièrement habilité à la représenter et demandé à la Cour de déclarer recevable sa demande de première instance.
Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de saint Gildas de Rhuys le versement d'un somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint Gildas de Rhuys a produit un nouveau mémoire le 7 juillet 2016 après qu'ait été prononcé la clôture de l'instruction.
Vu :
- la requête N°16NT01501 par laquelle la commune de Saint Gildas de Rhuys a demandé l'annulation du jugement n° 1304854 du 11 mars 2016 du Tribunal Administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de saint Gildas de Rhuys et de Me B...substituant MeC..., représentant l'association des amis de Saint-Gildas et de Rhuys.
1. Considérant que la commune de saint Gildas de Rhuys demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association " les amis de St-Gildas et de Rhuys ", la délibération du conseil municipal de St Gildas de Rhuys en date du 26 septembre 2013 approuvant le projet de plan local d'urbanisme de la commune ;
Sur la demande de sursis à exécution :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction." ;
3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de la délibération mentionnée au point 1 au motif que cette délibération, adoptée à la suite d'une procédure au cours de laquelle les exigences posées par l'article R.123-19 du code de l'environnement n'avaient pas été respectées, était entaché d'illégalité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des conclusions émises le 31 mai 2013, que le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable en indiquant qu'" Il apparaît comme nécessaire de faire cesser l'urbanisation anarchique du territoire communal autorisée par le P.O.S. ", que " l'opposition au P.L.U. exprimée dans ce thème n'est pas de nature à remettre en cause d'une manière fondamentale le dossier " et que " Les zones humides sont recensées et protégées. " ; que ces remarques figurant dans la conclusion finale du rapport permettent, malgré leur expression maladroite et leur caractère succinct, de comprendre les raisons pour lesquelles le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que tiré de ce que le tribunal aurait à tort estimé que le rapport du commissaire enquêteur était insuffisamment motivé paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2016 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de saint Gildas de Rhuys, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande l'association des amis de Saint-Gildas et de Rhuys.
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de saint Gildas de Rhuys contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 mars 2016 il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de l'association des amis de Saint-Gildas et de Rhuys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de saint Gildas de Rhuys et à l'association des amis de st-Gildas de Rhuys.
Copie en sera délivrée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le président-assesseur
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C.GOY
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N° 16NT01502