Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen et d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 mars 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été rendue aux termes d'une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure ;
- elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 février 2019, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". En vertu du V de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, les dispositions du 3° de l'article 13 de cette loi entrent en vigueur au 1er janvier 2017. Enfin, en vertu du VI du même article, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées après leur entrée en vigueur. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été présentée avant le 1er janvier 2017, les dispositions issues du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016, qui modifient le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité, le 7 janvier 2016, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011 étaient applicables à sa demande et non celles issues de la loi du 7 mars 2016. Le 21 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS), consulté en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, applicable à la demande de Mme B..., a précisé, dans son avis, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale pour une durée de 12 mois, que le défaut d'une telle prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale. Le préfet ayant, toutefois, ultérieurement, consulté le collège de médecins de l'OFII, en application des nouvelles dispositions de l'article L. 313-11 issues de la loi du 7 mars 2016, ce collège a considéré, le 29 novembre 2017, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait un suivi médical dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La décision portant refus de titre de séjour contestée, si elle mentionne également l'avis du 21 juin 2016, se fonde sur l'avis du 29 novembre 2017 du collège de médecins de l'OFII et a donc été prise à la suite d'une procédure irrégulière.
4. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Compte tenu du sens de l'avis du collège de médecins rappelé ci-dessus selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait un suivi médical dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que le médecin de l'agence de l'agence régionale de santé, régulièrement consulté, a considéré que son état de santé nécessite une prise en charge médicale pour une durée de 12 mois, que le défaut d'une telle prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale, ce vice de procédure a eu, en l'espèce, une influence sur la décision prise. Le préfet du Calvados ne saurait se prévaloir de ce qu'il a convoqué l'intéressée le 6 juin 2017 en l'invitant à se munir d'un nouveau formulaire de demande de titre de séjour et que l'avis du 21 juin 2016 du médecin de l'agence régionale de santé arrivait alors " à échéance " alors, en tout état de cause, qu'il appartenait à l'administration, tant qu'elle n'avait pas statué sur la demande de Mme B... et si elle l'estimait nécessaire, de saisir à nouveau le médecin de l'ARS, conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, applicable à la demande de l'intéressée présentée le 7 janvier 2016. Par suite, le refus de titre de séjour, qui lui a été opposé, est entaché d'illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aucun autre moyen soulevé par la requérante ne lui ouvrant droit à la délivrance de l'autorisation sollicitée, l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2018 implique seulement, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet du Calvados statue de nouveau sur la demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " formée devant lui, après consultation du médecin de l'ARS. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me C..., avocate de Mme B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 novembre 2018 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 29 mars 2018 du préfet du Calvados refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer, après consultation du médecin de l'agence régionale de santé, la demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2020.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT00804
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