Procédure devant la cour :
I-Sous le n° 20NT03896 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2020 et 15 juin 2021 (non communiqué), M. D..., représenté par Me Destarac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la délibération du 29 juin 2017 du conseil municipal de Plogonnec et la décision du maire portant rejet du recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plogonnec le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi l'emprise de l'emplacement réservé ne serait pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce qu'il n'existe aucun intérêt général à modifier la voie de desserte de sa parcelle ni de risque avéré de sécurité routière justifiant l'institution de l'emplacement réservé ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des prescriptions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme et des dispositions du 1er de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016, en l'absence d'évaluation environnementale ;
- l'emplacement réservé n°4 institué par le plan local d'urbanisme contesté sur sa propriété bâtie est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la superficie et la configuration de l'emplacement réservé n°4 sont trop importantes pour le simple aménagement d'une voie de desserte, à supposer même que la commune démontrerait son intention de réaliser une telle voie ; le département n'a pas formulé de demande d'élargissement de cette route ni sollicité à cet effet une demande d'emplacement réservé ;
- l'institution de l'emplacement réservé n°4 par la délibération contestée constitue une discrimination dans la jouissance de la propriété prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, la commune de Plogonnec, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
II- Sous le n° 20NT03949 :
Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés les 16 décembre 2020 et 13 juin 2021, M. et Mme F..., représentés par Me Nadan, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la délibération du 29 juin 2017 du conseil municipal de Plogonnec et la décision du maire portant rejet du recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plogonnec le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des prescriptions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme et des dispositions du 1er de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016, en l'absence d'évaluation environnementale ;
- le plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 104-2 code de l'urbanisme ;
- le défaut de consultation du conseil municipal à la suite de la décision de dispense d'évaluation environnementale entache la procédure d'irrégularité ;
- la concertation préalable est entachée d'irrégularité ; le cahier d'observations en mairie n'a fait l'objet d'aucune observation ; à défaut pour la commune de justifier des modalités de mise à disposition de ce cahier, il ne pourra qu'être considéré qu'une telle mise à disposition n'a pas été réalisée ;
- l'enquête publique est entachée d'irrégularité en raison d'un défaut de composition du dossier d'enquête publique, du défaut de sa mise à disposition en ligne et de l'insuffisance de l'avis du commissaire enquêteur ; l'arrêté imposant une évaluation environnementale devait figurer dans le dossier d'enquête publique alors même qu'il a été retiré, en application des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ; le fondement de la mise en ligne du dossier d'enquête n'est pas l'article 10 de l'avis d'enquête publique mais l'article 7 ; le dossier d'enquête publique n'a pas été publié sur le site internet de la commune dès l'affichage de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête publique; l'article 7 de l'arrêté d'ouverture a été méconnu ; l'avis du commissaire enquêteur est entaché de contradictions ;
- l'établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez (EPAB) aurait dû être associé ou consulté en tant que personne publique associée ;
- c'est sur la base du taux irréaliste de 1,1 % que de très nombreux classements ont été effectués ; dès lors que ce taux est erroné, les classements qui en découlent sont irréguliers, notamment les classements contestés en espaces réservés et en zone Ue ; ces emplacements réservés sont entachés d'une d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'emplacement n°2, réservé aux équipements scolaires, d'une superficie importante de 3.459 m², ayant pour objet la réalisation d'équipements scolaires, d'aménagement d'espaces verts et de cheminements piéton n'est pas justifié au regard du parti pris d'urbanisme ; l'emplacement réservé n°2 relatif à l'aménagement d'espaces verts et aux cheminements piétons ainsi que l'emplacement réservé n°3 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le zonage Ue est entaché d'illégalité ; il n'existe aucune justification au développement projeté de la commune et, par extension, de l'utilité d'un nouvel équipement scolaire ; le règlement graphique en ce qui concerne les zones Ue est également entaché d'illégalité au regard de ces incohérences ;
- les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ont été méconnues ; l'orientation en matière de développement démographique et urbain : " conforter et maîtriser son attractivité résidentielle en s'adaptant aux besoins de tous ", et l'orientation en matière de protection de l'environnement et de maintien de la biodiversité " préserver et valoriser les richesses environnementales et patrimoniales du territoire " sont en contradiction avec la hausse réelle de population que la commune pouvait estimer ;
- l'ensemble des zonages AU est irrégulier ; ils ne sont nullement justifiés par la prévision de croissance qui devait être raisonnablement faite ;
- ils reprennent l'intégralité de leurs écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, la commune de Plogonnec, représentée par la SELARL LE ROY, GOURVENNEC, PRIEUR, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 21 juin 2021, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. et Mme F... a été enregistré le 1er septembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
III-Sous le n° 20NT03952 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2020 et 13 juin 2021 (non communiqué), M. B... C... et M. A... C..., représentés par Me Nadan, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la délibération du 29 juin 2017 du conseil municipal de Plogonnec et la décision du maire portant rejet du recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plogonnec le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; il est insuffisamment motivé dans sa réponse sur la justification du classement de leur parcelle YB 201 en zone agricole ;
- ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils reprennent l'intégralité de leurs écritures de première instance ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la commune de Plogonnec, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Nadan, pour M. et Mme F... et les consorts C... et de Me Guil, pour la commune de Plogonnec.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 20NT03896, 20NT03949 et 20NT03952 présentées par M. D..., M. et Mme F... et les consorts C... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. D..., de M. et Mme F... et de M. et Mme C... tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Plogonnec a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du maire portant rejet de leur recours gracieux. M. D..., M. et Mme F... et les consorts C... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'institution de l'emplacement n° 4 réservé à la création de la voie de desserte envisagée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en précisant que cet emplacement réservé " vise à sécuriser et organiser les déplacements dans le secteur, en vue de constituer une alternative à la route de Casmaquel, particulièrement étroite ". Ils ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré " de l'insuffisance du rapport de présentation en ce qui concerne les perspectives de croissance démographique de la commune " en jugeant, notamment, au point 7, que " le rapport indique que le scénario retenu par la commune dans le cadre de son projet d'aménagement et de développement durables est celui d'un objectif de croissance moyen annuel de 1,1 % de sa population pour les 15 prochaines années au vu de la croissance importante de la population pendant la période comprise entre 1999 et 2013, qu'il explique par la disponibilité foncière et un prix du foncier attractif pour une commune située à proximité de Quimper. ", ainsi qu'à celui tiré de l'absence de justification du classement de la parcelle YB 201 en zone agricole, en jugeant aux points 35 et 36 que cette parcelle qui s'ouvre à l'ouest sur des terrains agricoles et s'insère dans un vaste secteur à dominante rurale est située au sein d'un espace faiblement bâti ne comportant que quelques constructions, à 4 kilomètres du centre-bourg, et que ce classement répond à l'objectif des auteurs du plan local d'urbanisme de conserver le capital agricole de la commune. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'une absence de réponse à un moyen ni d'une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés ce que les convocations adressées aux conseillers municipaux n'étaient pas accompagnées de l'ordre du jour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, et du défaut de consultation des personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, moyens que les requérants se bornent à reprendre en se référant à leurs écritures de première instance sans préciser, sur ce dernier point, sur quel fondement l'établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez (EPAB) aurait dû être associé ou consulté. Il y a également lieu d'écarter par adoption des motifs justement retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait incomplet, que les requérants réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles. En outre, contrairement à ce que soutient M. D..., les développements consacrés aux infrastructures de transport et déplacements par le rapport de présentation dans sa partie relative au diagnostic démographique et socio-économique du rapport de présentation sont suffisants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
7. Par la délibération du 14 décembre 2011 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal de Plogonnec a défini, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les modalités de la concertation, en prévoyant " une information au travers des publications municipales et de la presse locale, le site internet de la commune, une exposition en mairie, un cahier d'observations en mairie, une réunion publique au minimum, des permanences d'élus ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de concertation n'auraient pas été respectées. En particulier, il ressort des pièces du dossier que des réunions publiques ont eu lieu les 24 février 2015 et 20 septembre 2016 et que 24 permanences d'élus ont été tenues. Si aucune observation n'a été formulée sur le registre d'observations, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ce registre prenant la forme d'un cahier de concertation n'aurait pas été mis à disposition de la population en mairie. Le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation ne peut, par suite, qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Pour l'application de la présente section, on entend par : / 1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ; / 2° " Evaluation environnementale " : un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants. II. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique : 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ; 2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en application de l'article L. 414-4. / III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l'autorité environnementale : 1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; 2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; (...) IV. - Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 104-2 code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (...) ".
9. Si la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale est un acte faisant grief, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir après exercice d'un recours administratif préalable, tel n'est pas le cas de l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Un tel acte a le caractère d'une mesure préparatoire à l'élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La décision de dispense d'évaluation environnementale peut, en revanche, être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.
10. Par un arrêté du 20 novembre 2015 le préfet du Finistère a décidé de dispenser d'une évaluation environnementale le projet de plan local d'urbanisme de la commune. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation des nouveaux logements rendus nécessaires par les prévisions d'augmentation de la population communale de 1,1 %, conformes aux prévisions du schéma de cohérence territorial de l'Odet et du programme local de l'Habitat de Quimper Communauté, compte tenu de l'attractivité de cette commune, est prévue à hauteur de 86 % dans le bourg et dans les hameaux du Croëzou et Saint-Albin, qui constituent des pôles urbains secondaires déjà construits et dotés d'équipements publics, et que les autres logements susceptibles d'être édifiés en dehors de ces secteurs urbanisés, évalués à une vingtaine de constructions, doivent être réalisés en " dents creuses ", sans extension ni renforcement des réseaux et sans incidence sur l'activité agricole. S'agissant plus particulièrement du secteur de Saint-Albin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités de la station d'épuration ne suffiraient pas à répondre aux besoins générés par l'extension de l'urbanisation projetée, évaluée à 40 logements, compte tenu de ce que la surface constructible sera réduite de 40 % et de ce que cette station permet d'accueillir 80 logements. En outre, l'urbanisation de la commune devra respecter un objectif de réduction de la consommation d'espace agricole de 23 % par rapport à la réduction moyenne constatée entre 2001 et 2012 et en réduisant de 25 % la surface de terres affectés à l'habitat dans l'ancien document d'urbanisme communal, soit 7 hectares de surface constructible. Par ailleurs, si par un arrêté 21 mai 2015, le préfet du Finistère a autorisé l'implantation d'installations photovoltaïques, les requérants ne précisent pas les raisons pour lesquels le plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale sur ce point. Enfin, s'agissant de la partie du site classé de la Montagne de Locronan, colline boisée culminant à 285 mètres d'altitude, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble du site est identifié au règlement graphique du plan local d'urbanisme en tant qu'espace et secteur contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, interdisant toute construction. Le projet d'aménagement et de développement durables apporte également des garanties sur la protection de la qualité paysagère de la Montagne de Locronan en intégrant la protection de ce site au sein de son axe 3 " Orientation en matière de protection de l'environnement et de maintien de la biodiversité " et le schéma annexé au projet d'aménagement et de développement durables a été complété, à la suite du premier avis de l'autorité environnementale, pour intégrer la totalité de ce site protégé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de plan serait susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commune aurait dû procéder à une évaluation environnementale doit être écarté. Si les requérants soutiennent également que le défaut de consultation du conseil municipal à la suite de la décision de dispense d'évaluation environnementale entache la procédure d'irrégularité, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, applicable en l'espèce : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. (...) ".
12. L'article 7 de l'avis d'enquête publique prévoit que les informations relatives à l'enquête publique environnementale de la révision du plan d'occupation de sols en plan local d'urbanisme de Plogonnec pourront être consultées sur le site internet de la commune " et non que le dossier d'enquête publique doit être publié sur le site internet de la commune dès l'affichage de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête publique. Il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d'écran produites par la commune et M. et Mme F... que, conformément aux dispositions de cet article, les informations relatives à l'enquête publique ont pu être consultées sur le site internet de la commune, lequel présente également le projet de plan local d'urbanisme. Il ressort, également, des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le dossier soumis à enquête publique comportait une notice de présentation de 33 pages. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que ne figurait pas au dossier l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2015 par lequel le préfet avait initialement soumis le projet de révision du plan local d'urbanisme à la réalisation d'une évaluation environnementale, cet arrêté a été retiré par un arrêté du 20 novembre 2015 dispensant le projet d'évaluation environnementale, lequel a été joint au dossier d'enquête. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce dossier n'était pas complet doit être écarté.
13. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ". En application de ces dispositions le commissaire enquêteur, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, doit indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.
14. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a consigné chacune des observations émises par M. et Mme F... dans son rapport. Il a ensuite répondu à leurs observations des requérants, qu'il a classées en plusieurs thèmes. Le commissaire enquêteur, qui n'était nullement tenu de répondre individuellement à chacune des observations recueillies, n'a donc pas entaché sur ce point son rapport d'insuffisance. Il a enfin indiqué, en donnant son avis personnel, qui n'est pas entaché de contradictions, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, conformément aux dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité interne du plan local d'urbanisme :
15. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme de Plogonnec ont estimé à 1, 1 % la croissance moyenne annuelle de la population communale pour les 15 prochaines années, compte tenu de la forte augmentation constatée depuis le recensement de 1999 du fait de la proximité de la ville de Quimper, dont témoigne, d'ailleurs, la réalisation de plusieurs lotissements entre 2011 et 2015. Il n'est pas établi qu'ils auraient ainsi exprimé, compte tenu des perspectives de développement de la commune, des prévisions manifestement excessives ou manifestement irréalisables, la circonstance que ces perspectives reflèteraient une politique " volontariste " ou " ambitieuse " de la commune n'étant pas de nature à entacher d'illégalité le plan local d'urbanisme. Les auteurs du plan ont souhaité " conforter et maitriser " l'attractivité résidentielle de la commune " en accueillant de nouveaux habitants, de nouveaux ménages " et en optant pour un développement urbain progressif et favoriser une " urbanisation économe en consommation d'espaces " afin de conserver la qualité des paysages, des espaces naturels et agricoles. Ils ont, dans ce but, et en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, notamment l'orientation " conforter et maîtriser son attractivité résidentielle en s'adaptant aux besoins de tous " et l'orientation " préserver et valoriser les richesses environnementales et patrimoniales du territoire ", décidé, ainsi qu'il a été dit au point 10, de réserver une surface modérée pour les besoins en habitat, d'axer majoritairement le développement de l'urbanisation future sur les 3 pôles de vie de la commune que sont le bourg, Saint-Albin et le Croëzou, et de n'autoriser, en dehors de ces 3 pôles, que " le comblement de quelques parcelles encore non bâties " dans certains hameaux, " dans le respect de leur enveloppe urbaine existante et sous réserve de ne pas apporter de gênes supplémentaires aux activités agricoles et de ne pas nuire à la qualité des espaces naturels. ".
S'agissant des classements en zones AU à urbaniser :
17. M. et Mme F... se bornent à soutenir que " l'ensemble des zonages AU est irrégulier " en ce " qu'ils ne sont nullement justifiés par la prévision de croissance qui devait être raisonnablement faite ". Eu égard aux développements qui précèdent, leur moyen ne peut qu'être écarté.
S'agissant du classement en zone A agricole de la parcelle YB n° 201, propriété de M. B... C... :
18. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
19. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Plogonnec conserve une importante activité agricole que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité préserver. Il ressort notamment du règlement graphique du plan local d'urbanisme, que la parcelle cadastrée YB n° 201 dont les consorts C... contestent le classement en zone agricole, est située au lieu-dit " Le Croëzou " au sein d'un espace faiblement bâti ne comportant que quelques constructions, à 4 kilomètres du centre-bourg. Elle s'ouvre à l'ouest sur des terrains agricoles et s'insère dans un vaste secteur à dominante rurale. Compte tenu de la vocation agricole du secteur dans lequel elle s'insère et du parti d'urbanisme retenu, et alors même qu'elle est desservie par l'ensemble des réseaux et n'est pas exploitée à des fins agricoles, le classement de cette parcelle en zone A définie comme correspondant à un secteur agricole à protéger n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du classement en zone Ue des parcelles appartenant à M. et Mme F... :
20. Il ressort des pièces du dossier que les " espaces destinés à recevoir les équipements publics ou privés d'intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales, épuration des eaux usées...) " ont été classés en zone Ue par le plan. Eu égard au parti d'urbanisme retenu qui vise à renforcer l'attractivité résidentielle de la commune, et à la situation des parcelles en cause dans le bourg de Plogonnec, les moyens tirés de ce que leur classement en zone Ue en vue de la réalisation d'équipements scolaires et d'espaces ouverts au public est entaché d'une manifeste d'appréciation et que le règlement graphique est entaché d'illégalité en ce qui concerne les zones Ue ne peuvent qu'être écartés.
S'agissant des emplacements réservés :
21. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (...) ".
22. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.
23. Il ressort des pièces du dossier que les emplacements nos 2 et 3 grevant les parcelles appartenant à M. et Mme F..., d'une superficie respective de 3 459 m² et 158 m², sont destinés à l'aménagement d'équipements scolaires, d'espaces verts et de cheminements piétons. L'objectif des auteurs du plan est de conforter l'attractivité résidentielle de la commune, notamment, en accueillant de nouveaux habitants et plus particulièrement des jeunes ménages. Ils souhaitent, également, favoriser la valorisation paysagère du bourg et constituer progressivement un réseau structuré de déplacements doux. La création de ces emplacements répond aussi aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables visant, d'une part, à renforcer et adapter l'offre en équipements notamment scolaires compte tenu de l'évolution démographique de la commune et, d'autre part, à faire du paysage et des espaces publics des éléments constitutifs d'un cadre de vie de qualité. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité du tracé retenu pour l'emplacement réservé n° 2 et de la localisation de l'emplacement réservé n° 3 et que le caractère réel de l'intention de la commune de réaliser ces aménagements n'est pas contesté, l'institution de ces emplacements réservés n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
24. S'agissant de l'emplacement n° 4, d'une superficie de 2 158 m², réservé en vue de l'aménagement d'une voie de desserte instituée sur la propriété de M. D..., au lieu-dit " Le Croëzou ", qui constitue le deuxième pôle d'urbanisation de la commune, il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées par cet emplacement réservé sont à l'intersection de la route départementale le long de laquelle s'organise l'urbanisation et de la route de Casmaquel et que la voie de desserte envisagée vise à " sécuriser et réorganiser les déplacements dans ce secteur " en réalisant une voie de circulation alternative à la route de Casmaquel, particulièrement étroite. Compte tenu de la nature de cette opération, l'emprise de cet emplacement réservé n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. La circonstance que le département n'aurait pas formulé de demande d'élargissement de cette route ni sollicité une demande d'emplacement réservé à cet effet s'avère sans incidence sur la légalité de cet emplacement. Par suite, et alors que la commune n'avait pas à justifier, pour décider la création d'un emplacement réservé sur cette parcelle, d'un projet précis et déjà élaboré de voie, la création de cet emplacement réservé n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
25. Enfin les motifs permettant la création d'un emplacement réservé sont fixés par l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et répondent à un but d'intérêt général. En outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l'article L. 152-2 du même code, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à l'acquisition de ce bien. Par suite, et dès lors que les atteintes au droit de propriété ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général visé par l'emplacement réservé considéré, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention relative au droit au respect des biens ne peuvent qu'être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête des consorts C... en ce qu'elle émane de M. A... C..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plogonnec, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D..., à M. et Mme F... et aux consorts C... des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la commune de Plogonnec demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D..., de M. et Mme F... et des consorts C... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plogonnec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... M. et Mme F... et à M. B... C..., à M. A... C... et à la commune de Plogonnec.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 20NT03896, 20NT03949, 20NT03952