Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, l'association " Collectif pour un site préservé entre Loire et Forêt ", représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2015 ;
2°) d'annuler la délibération adoptée le 14 février 2014 par le conseil municipal déclarant d'intérêt général le projet de village commercial Oxylane et approuvant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme communal avec ce projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Jean de Braye une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative prévoyant que la minute du jugement est signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, alors que le jugement qui lui a été notifié ne comporte pas ces signatures ;
- les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du 14 février 2014 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, n'ayant pas été mis préalablement en possession d'une note explicative de synthèse ;
- le projet de village commercial Oxylane ne présente pas le caractère d'un projet d'intérêt général, s'agissant d'un projet destiné avant tout à satisfaire les intérêts d'un opérateur économique privé ;
- ce projet présente de graves inconvénients au plan environnemental et sera excessivement consommateur d'espaces ;
- l'offre en matière d'enseignes sportives sur l'agglomération orléanaise est déjà suffisante ;
- les autres villages Oxylane déjà existants sont des échecs commerciaux ;
- le concept proposé n'est pas novateur ;
- la pérennité des emplois devant être créés n'est pas assurée ;
- le projet vise en réalité à favoriser la spéculation foncière, les terrains cédés par la commune étant ensuite revendus plus chers ;
- le prix du terrain estimé par les Domaines aurait dû tenir compte de la destination future des terrains ;
- le projet de village commercial n'a pas été accompagné d'une étude sérieuse en ce qui concerne les flux de circulation et les aménagements correspondants nécessaires ;
- le projet génèrera des flux de circulation nécessitant des aménagements routiers qui n'ont pas été prévus, notamment un nouveau rond-point et une déviation de voie;
- la desserte du projet par les transports en commun sera quasi inexistante ;
- le projet impactera les zones naturelles situées à son voisinage ;
- le projet ignore les considérations environnementales ;
- le projet n'est pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Orléans- Val de Loire, en particulier les prescriptions du Document d'aménagement commercial relatives à la surface de plancher maximum, des pôles spécifiques ou thématiques d'envergure, limitée à 15 000 mètres carrés, alors que le projet porte sur 19 900 mètres carrés de surface de plancher pour les commerces ;
- l'espace consommé par le projet entraînera la destruction d'espaces naturels et agricoles ;
- la qualité architecturale du projet est médiocre et ne permettra pas au projet de se fondre dans le paysage environnant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, la commune de Saint jean de Braye, représentée par la Selarl Casadeï-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevée par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 2 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint jean de Braye.
1. Considérant que l'association " Collectif pour un site préservé entre Loire et Forêt " (SPLF) relève appel du jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande en vue de l'annulation de la délibération adoptée le 14 février 2014 par le conseil municipal de Saint Jean de Braye déclarant d'intérêt général le projet de village commercial Oxylane et approuvant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme communal avec ce projet ;
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Considérant que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auxquelles se réfère la requérante trouvent à s'appliquer non pas aux jugements adressés aux parties, lesquels sont simplement signés par le greffier, mais à la minute du jugement conservé par le tribunal ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement en cause est effectivement revêtue de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut ainsi qu'être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de Saint Jean de Braye ont été rendus destinataires, dans la perspective de la réunion du conseil municipal du 14 février 2014, d'un ordre du jour accompagné du projet de délibération relatif au projet Oxylane et à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que des conclusions rendues par le commissaire-enquêteur après l'enquête publique consacrée à ces sujets ; que ces documents suffisamment complets et détaillés ont mis à même les conseillers municipaux de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet dont s'agit et doivent ainsi être regardés, même s'ils ne constituaient effectivement pas une note de synthèse telle que le requiert l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, comme des documents équivalant à une telle note ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le projet litigieux prévoit la réalisation d'un important village commercial centré sur les activités sportives et récréatives, constitué d'enseignes commerciales, d'espaces de bureaux, d'aires récréatives en libre accès et d'un espace vert paysager, représentant une superficie totale de près de seize hectares et devant permettre la création de 240 emplois ; que la circonstance que des opérateurs économiques privés soient à la base de ce projet ne suffit pas à lui ôter tout caractère d'intérêt général ; qu'il en va de même de la circonstance qu'il existerait déjà sur l'agglomération orléanaise une offre suffisante en matière d'enseignes sportives ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'un tel projet aurait effectivement, ainsi que cela est allégué sans être démontré, alors même qu'il est destiné à être implanté en bordure d'une importante voie routière, dans un secteur ne présentant aucune sensibilité paysagère ou écologique particulière, un impact environnemental totalement négatif ; qu'il ne peut être utilement reproché au projet, destiné à être implanté sur des terrains initialement classés en zone d'urbanisation future à moyen terme, de contribuer à l'artificialisation des sols ou à la réduction des espaces agricoles ; que si le secteur en question présente pour partie le caractère d'une zone humide, une telle circonstance ne saurait être regardée, en l'absence de toute précision sur ce point de la part de la requérante, comme de nature à faire obstacle à toute possibilité d'aménagement du secteur concerné ; que la circonstance, selon laquelle la desserte du projet par les transports en commun ne serait pas suffisamment assurée, quand bien même elle constitue un des motifs retenus par la commission nationale d'aménagement commercial pour motiver son refus d'autorisation, ne saurait, en tout état de cause, avoir d'incidence sur l'intérêt général du projet ; qu'il en va de même de la qualité architecturale du projet ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer avérée, que la commune de Saint Jean de Braye vende à un opérateur économique privé des terrains à une valeur sous-estimée est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, laquelle n'a pas pour objet, en tout état de cause, d'autoriser la vente des terrains devant être utilisés dans le cadre du projet de village commercial ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'impact du projet sur les conditions de circulation ait été injustement apprécié, ni que les aménagements prévus seraient manifestement insuffisants ou inadaptés pour faire face aux nouveaux flux de circulation générés par le projet ; que ces aménagements devront au surplus nécessairement faire l'objet d'une étude plus approfondie lors de la phase opérationnelle du projet, dans le respect du cadre fixé par l'orientation d'aménagement et de programmation définie dans le cadre de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme communal avec le projet ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la déclaration d'intérêt général du projet de village Oxylane et les modifications du plan local d'urbanisme découlant de la prise en compte, de ce projet laquelle se traduit par la transformation du zonage du secteur concerné, précédemment classé en zone 2 AU, zone à urbaniser destinée à accueillir à plus ou moins long terme un développement urbain, et étant désormais classé en zone 1 AU, zone à urbaniser à court ou moyen terme, qui forment l'objet de la délibération attaquée et qui ne constituent pas des autorisations d'aménagement commercial, n'ont pas à se situer, en tout état de cause, dans un rapport de compatibilité avec les orientations et objectifs énoncés par un schéma de cohérence territoriale en matière d'aménagement commercial ; qu'à supposer même que le document d'aménagement commercial (DAC) du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, dont la requérante se borne à produire deux extraits prenant l'un la forme d'un tableau où il est indiqué, pour les pôles commerciaux spécifiques ou thématiques d'envergure, à titre d'" éléments de règlement " un plafonnement de la surface de plancher totale à 15 000 mètres carrés, et l'autre d'un second tableau présentant des " recommandations " en matière architecturale et paysagère, limiterait effectivement l'étalement des nouveaux développements commerciaux, et à supposer toujours que la surface totale de plancher du projet de village Oxylane dépasserait effectivement une telle surface, cette seule circonstance n'implique pas que le projet de village Oxylane, que la délibération litigieuse n'a du reste pas pour objet d'autoriser, serait, de ce seul fait, incompatible avec les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale en matière d'activités commerciales ; que le moyen tiré de l'incompatibilité avec le DAC du schéma de cohérence territoriale ne peut ainsi qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que l'association " Collectif pour un site préservé entre Loire et Forêt " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Jean de Braye verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre, au même titre, une somme de 1 500 euros à la charge de l'association " Collectif pour un site préservé entre Loire et Forêt " au profit de la commune de Saint Jean de Braye ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association "Collectif pour un site préservé entre Loire et Forêt" (SPLF 45) est rejetée.
Article 2 : L'association " Collectif pour un site préservé entre Loire et Forêt " versera à la commune de Saint Jean de Braye une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à l'association " Collectif pour un site préservé entre Loire et Forêt " (SPLF 45) et à la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2016 , où siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Franfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02331