Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 août 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa demande de naturalisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le ministre ne pouvait se borner à invoquer une condamnation pénale à son encontre alors qu'il s'agit d'une infraction ponctuelle commise en 2006 dans un contexte difficile pour elle et qu'elle est par ailleurs intégrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que l'intéressée satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, notamment celle prévue par l'article 21-23 du code civil, est inopérant ;
- la circulaire du 27 juillet 2010 est dépourvue de caractère règlementaire ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 décembre 2012, le préfet du Calvados a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A..., ressortissante sénégalaise ; que par un courrier du 16 janvier 2013, la postulante a saisi le ministre chargé des naturalisations du recours hiérarchique prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ; que ce recours a été rejeté par une décision implicite puis par une décision explicite du 13 août 2013 ; que Mme A... relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 août 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait été l'auteur, le 8 juin 2006, d'usage et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, faits qui ont donné lieu à une condamnation, le 14 octobre 2008, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre ;
4. Considérant qu'il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme A... qu'elle s'est rendue coupable d'usage et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et que les faits ont donné lieu à une condamnation pénale ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée a été prise, non pas au seul motif de la condamnation qui a été prononcée à son encontre à raison de ces faits, mais au regard de l'opportunité de lui accorder la nationalité française compte tenu de son comportement ; que dans ces conditions, alors même que l'intéressée évoque ses difficultés financières pour expliquer ses agissements et leur caractère isolé, le ministre a pu, eu égard à la nature des faits, dont la matérialité n'est pas contestée, et qui ne sont ni dépourvus de gravité ni particulièrement anciens, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de Mme A... sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que la requérante serait bien intégrée à la société française et qu'elle est mère d'un enfant français ; que Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 21-23 du code civil, dès lors que la décision de rejet contestée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 16NT00088