Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019, M. B... A... et Mme F... A..., représentés par Me I..., doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2018, en tant qu'elle concerne Mme F... A... ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle concerne Mme F... A... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le principe du contradictoire a été méconnu par le tribunal ;
- Mme A... n'a pas renoncé à demander un visa ;
- le tribunal ne pouvait pas tenir compte d'éléments postérieurs à la décision attaquée ;
- le non-lieu à statuer a été prononcé à tort ;
- la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ;
- la notion de " délai raisonnable " ne pouvait pas leur être opposée ;
- l'âge de F... devait être apprécié à la date où la demande de réunification familiale a été introduite ;
- le lien de filiation a été établi ;
- la décision de la commission méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures et pièces jointes produites lors de la 1ère instance et que M. A..., dans un courrier du 4 avril 2014, a indiqué que sa fille F... n'était " plus concernée par le regroupement familial ".
Par une décision du 14 mars 2019, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me G... substituant Me I... représentant M. B... A... et Mme F... A....
Considérant ce qui suit :
1. La qualité de réfugié a été reconnue le 30 septembre 2004 à M. B... A..., ressortissant mauritanien. L'intéressé a engagé les démarches nécessaires à la venue en France de son épouse et de leurs quatre enfants en 2005. Le 6 juillet 2010, des demandes de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ont été enregistrées pour ses quatre enfants D... et Abdoulaye A..., nés respectivement en 2001 et 1998 et F... et Rougui A..., nées respectivement en 1993 et 1995. Aucune décision consulaire expresse n'est intervenue concernant ces demandes. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. B... A... le 4 janvier 2017. M. B... A... a saisi le tribunal administratif d'un recours contentieux. Par une ordonnance du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles concernaient MM. D... et H... A... et J... C... A... à la suite de la délivrance de visas et qu'il n'y avait pas lieu de statuer, en l'état, sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles concernaient Mme F... A.... M. B... A... et Mme F... A... font appel de cette ordonnance en tant qu'elle concerne Mme F... A....
2. En premier lieu, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondée, pour constater un non-lieu à statuer " en l'état " s'agissant des conclusions à fin d'annulation du refus de visa opposé à Mme F... A..., sur la circonstance que " par son ordonnance n° 1706761 du 11 août 2017, le juge des référés du tribunal, saisi de conclusions tendant à la suspension d'exécution du refus de visa opposé à Mme F... A..., a constaté que l'intéressée s'est mariée en 2014 et a fondé son foyer au Sénégal, et en a déduit que l'intéressée, n'ayant plus vocation à vivre auprès de son père, devait être regardée comme ayant renoncé à solliciter un visa d'entrée en France ; que M. B... A... n'a pas formé de recours à l'encontre de cette ordonnance et n'a pas davantage produit d'observations après que le ministre en charge des visas n'ait mentionné la délivrance des visas sollicités qu'aux seuls D... et Abdoulaye A... et à Mme C... A... ". Si M. B... et Mme F... A... soutiennent qu'ils n'ont pas pu débattre contradictoirement de cette ordonnance, qui n'a pas été communiquée dans le cadre de l'instance n° 1706559, il ressort des pièces du dossier que cette ordonnance a été notifiée à M. A... et à son avocat les 11 et 16 août 2017. En outre, si le premier juge s'est fondé sur cette ordonnance pour constater qu'il n'y avait plus lieu à statuer en l'état, il n'avait pas l'obligation d'informer préalablement les parties de son intention de constater ce non-lieu à statuer et pouvait prendre en compte des éléments postérieurs à la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, il ressort d'un courrier du 4 avril 2014, produit devant le juge des référés et en appel dans la présente instance, que M. A... a indiqué au chef du bureau des visas que sa fille F... s'est mariée en février 2014 et vit avec son mari au Sénégal et " donc n'est plus concernée par la demande de regroupement familial. Elle est sous la responsabilité de son mari ". M. A... reconnaît avoir envoyé cette lettre et n'en conteste pas la teneur, se bornant à soutenir que " par sa volonté de poursuivre l'instance en référé et au fond, il n'est absolument pas démontré que le recours ne présentait plus aucun intérêt ". Mme F... A... ne conteste pas davantage les éléments précités dans le courrier du 4 avril 2014. Il est constant que la demande de visa, déposée en 2010 par son père, pour le compte de Mme F... A..., alors mineure, a été présentée uniquement dans le cadre de la demande de regroupement familial qui avait été déposée par M. A... en 2005. Dès lors, Mme F... A... s'étant mariée, cette circonstance rend sans objet la demande dirigée contre le refus de visa qui lui a été opposé uniquement dans le cadre de la demande de regroupement familial formulée par son père.
4. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Par conséquent, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
P. E...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00481