3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ou, à défaut, de reprendre l'instruction de la demande et de se prononcer dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande jugée complète le 30 juillet 2018, la société Ferme éolienne des vents de Chéry a sollicité une autorisation environnementale pour exploiter, dans la commune de Chéry, une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison. L'enquête publique s'est déroulée du 16 octobre 2018 au 16 novembre 2018. Le préfet du Cher a rejeté la demande de la société Ferme éolienne des vents de Chéry par un arrêté du 5 mars 2019. La société Ferme éolienne des vents de Chéry a formé un recours gracieux contre cet arrêté, par un courrier reçu le 9 mai 2019. Elle demande à la cour l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2019.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (...) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources (...) ".
5. D'une part, il résulte de l'instruction que le motif du rejet de la demande d'autorisation est l'insuffisance de l'étude d'impact sur la préservation de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. A ce titre, le préfet a pu tenir compte notamment d'un périmètre de protection rapprochée du captage du Luard, utilisé pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, défini par un hydrogéologue agréé dans un rapport du 30 avril 2011, alors même que ce périmètre n'a pas encore été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral. Il n'est pas établi que les données utilisées par l'hydrogéologue seraient devenues obsolètes. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
6. D'autre part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure.
7. Il résulte de l'instruction que l'agence régionale de santé, malgré les compléments apportés au dossier par le pétitionnaire sur l'expertise hydraulique et hydrogéologique le 30 juillet 2018, a indiqué dans son avis du 7 août 2018, que le dossier comportait plusieurs faiblesses, relatives à l'absence de prise en compte de la perméabilité de la zone non saturée et à l'utilisation de données comportant des incertitudes pour démontrer que l'écart d'altitude entre le niveau piézométrique de la nappe et le niveau des fondations est suffisant. L'autorité environnementale a, quant à elle, indiqué, dans son avis du 31 août 2018, que l'expertise hydraulique et hydrogéologique " présentait plusieurs lacunes ne permettant pas d'étayer ses conclusions et notamment : - absence de prise en compte de la perméabilité de la zone saturée (critère déterminant pour l'examen de vulnérabilité de la nappe et du risque de pollution des eaux souterraines) ; - absence de prise en compte de la cote piézométrique en hautes eaux pour justifier l'écart d'altitude entre la nappe et la base des fondations des aérogénérateurs ; - imprécision sur la profondeur des fondations retenues pour le projet (valeur 1,95 mètre dans l'étude hydrogéologique mais l'étude d'impact indique, au point 4.4.5.2, que les dimensions des fondations seront déterminées après expertise géotechnique) ; - absence d'analyse des risques en phase de chantier. ". Elle a recommandé de consolider les données de l'étude hydrogéologique proposée afin de justifier le classement du risque lié à l'installation du projet. Dans son mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, établi en octobre 2018, le pétitionnaire indique qu'" une étude géotechnique est prévue : des données complémentaires sur les coupes géologiques et notamment de la partie non saturée seront ainsi obtenues, et permettront donc d'évaluer ce risque résiduel. (...) Il est certain que les valeurs des cotes piézométriques restent imprécises. (...) l'étude géotechnique préalable prévue permettra de lever les incertitudes. (...) Pour obtenir ces informations, il sera donc indispensable de faire réaliser un piézomètre (...) ". Le représentant de la société Ferme éolienne des vents de Chéry a lui-même reconnu devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lors de la séance du 22 janvier 2019 à l'issue de laquelle un avis défavorable au projet a été émis, que " les enjeux en matière de ressource en eau n'ont sans doute pas été suffisamment pris en compte par le projet ". D'ailleurs, la société pétitionnaire a complété l'étude hydrogéologique en mai 2019 sur les points précités, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'" erreur de fait " ne peut qu'être écarté, alors qu'était reprochée à la requérante l'insuffisance des études préalables devant figurer dans le dossier de demande d'autorisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme éolienne des vents de Chéry, à qui il appartiendra le cas échéant de présenter une nouvelle demande au vu des compléments apportés en mai 2019 à son dossier, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 5 mars 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de délivrance de l'autorisation et à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la société Ferme éolienne des vents de Chéry est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne des vents de Chéry et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
P. B...
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02660