Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 11 juillet 2019, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 1er décembre 2016 du conseil municipal de Lézardrieux approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle classe en zone naturelle N la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2016 du conseil municipal de Lézardrieux approuvant le plan local d'urbanisme, en ce qu'elle classe en zone naturelle N la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de l'intégralité de la parcelle C 2015 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la portion de cette parcelle, située en dehors de l'espace boisé classé, répond aux caractéristiques d'une zone urbaine ; la parcelle C 2015 est incluse au sein d'un espace dans lequel, selon le projet d'aménagement et de développement durables, l'urbanisation doit être renforcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor-Communauté, venant aux droits de la commune de Lézardrieux, représentée par le cabinet d'avocat Le Roy - Gourvennec - Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique, enregistré le 9 décembre 2019, présenté pour M. et Mme D..., n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour M. et Mme D... et de Me B..., pour la communauté d'agglomération Lannion-Trégor-Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de la délibération du 1er décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Lézardrieux a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe en zone naturelle N les parcelles cadastrées à la section C sous les n°s 830 et 2015 leur appartenant. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er décembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle classe en zone naturelle N la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 2015.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver (...) les ressources naturelles (...) ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Le projet d'aménagement et de développement durables indique que les auteurs du plan local d'urbanisme de Lézardrieux ont décidé de " préserver le patrimoine communal et les continuités écologiques " de la commune. A ce titre, ils ont souhaité réduire la consommation des espaces agricoles et naturels de 50 %, protéger les paysages et les espaces naturels en préservant l'intérêt paysager et écologique de la frange littorale, en particulier le Trieux et ses rives, protéger de tout défrichement des boisements présentant un fort intérêt écologique et paysager, maintenir des coupures d'urbanisation afin de composer des espaces de respiration dans le tissu urbain et, enfin, préserver la trame verte et bleue afin de favoriser le déplacement des espèces. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise que la zone N correspond " aux secteurs sensibles à protéger et notamment l'environnement immédiat des ruisseaux, fonds de vallées et secteurs de sources et les boisements en y interdisant les constructions, ainsi que les affouillements et exhaussements " et que ces zones sont constituées, notamment, par des massifs boisés et " des fonds de jardin en limite de zones d'habitat ".
5. M. et Mme D... sont propriétaires d'une unité foncière composée des parcelles cadastrées à la section C sous les n°s 830 et 2015, lesquelles, à l'exception de la partie est classée en zone urbaine UCa, sont classées en zone naturelle N.
6. D'une part, si le projet d'aménagement et de développement durables identifie, de manière diffuse et à une très grande échelle, le secteur dans laquelle la parcelle C 2015 s'insère comme faisant partie des zones de la commune où doit être renforcée " l'urbanisation en donnant la priorité au centre bourg ", il précise également que doit être réduite, dans ces zones, " la consommation d'espace agricole et naturel en densifiant l'enveloppe urbaine du bourg ". Par suite, le moyen tiré de ce qu'il existerait une contradiction entre le parti d'aménagement retenu par la commune dans le projet d'aménagement et de développement durables et le classement du secteur considéré en zone N ne peut qu'être écarté. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des cartes, plans, photographies et documents graphiques produits, que la parcelle C 2015, située à proximité du rivage du Trieux, s'ouvre au sud sur un vaste massif boisé, est entièrement naturelle, boisée et classée, dans sa quasi-totalité, en espace boisé au sens de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme. Ce terrain a, également, été répertorié comme un boisement et fait partie de la trame verte et bleue de la commune ainsi que l'indique le rapport de présentation du plan local d'urbanisme. En outre, la parcelle en litige est intégrée au sein de la zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) " Estuaires du Trieux et du Jaudy " ainsi qu'au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II " Estuaires du Trieux et du Jaudy ". Dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques et à sa situation, en classant la parcelle C 2015 en zone naturelle N, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation alors même que trois maisons d'habitation seraient implantées au nord et qu'elle serait desservie par une voie, au demeurant, pour l'essentiel non goudronnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor-Communauté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme D... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor-Communauté d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor-Communauté une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D..., à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor-Communauté et à la commune de Lézardrieux.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseur,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02835