Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Santangelo substituant Me Rivoire, représentant la commune de Chartres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
2. Par un arrêt avant dire droit du 9 février 2021, la cour, après avoir constaté que les autres moyens de la demande de M. A... dirigée contre le permis de construire du 18 octobre 2018, rectifié le 7 novembre 2018, n'étaient pas fondés, a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UHL 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Chartres, au terme duquel " (...) / Eaux pluviales / 4.6 Des solutions de techniques alternatives devront être recherchées prioritairement. / 4.7 Des installations et systèmes de récupérations des eaux de pluie seront privilégiés. / 4.8 Le réseau d'eaux pluviales est utilisé exclusivement à la collecte des eaux de ruissellement des voies et des eaux pour lesquelles une autorisation de déversement a été donnée par la Communauté d'Agglomération de Chartres. (...) ". Faisant application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. A... jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti à la commune de Chartres et à la SCCV Chartres Foch pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.
3. Le maire de Chartres, se prononçant sur la demande de permis déposée en mairie le 25 février 2021, a délivré à la SCCV Chartres Foch, le 24 juin 2021, un permis de construire complémentaire modifiant le permis de construire du 18 octobre 2018, rectifié le 7 novembre 2018, que la société et la commune de Chartres ont produit dans l'instance. Ce permis de construire porte sur le maintien de l'alignement des arbres le long du boulevard Foch, et précise les mesures adoptées pour la gestion des eaux pluviales du projet.
4. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. D'une part il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif déposée le 25 février 2021 mentionne, au titre des solutions de techniques alternatives au raccordement aux réseaux publics, que l'infiltration directe des eaux dans le sol par le moyen de puisards est impossible, les études réalisées par un bureau spécialisé indiquant que la perméabilité du sol était trop faible en raison de sa nature sableuse et argileuse. La demande de permis précise également que les rejets infiltrant nécessiteraient d'être positionnés en dehors de l'emprise du bâtiment, à 3 mètres d'une limite de propriété, alors que la commune a prévu d'élargir l'avenue Foch et la rue des Fileurs, et que le terrain d'assiette est situé entre deux rivières.
6. D'autre part le dossier de demande de permis de construire modificatif indique que le maître d'ouvrage a prévu de mettre en place un dispositif de stockage de l'eau pluviale sur la parcelle d'assiette, équipé de clapets " anti-retour " avec régulation du débit. Précisément ce dispositif, qui n'était pas prévu par le projet initial, est composé d'un mécanisme de stockage de l'eau de pluie sous la terre végétale de la terrasse jardin, de 47, 3 m3. Une cuve de rétention des eaux de 6 m3, située au niveau du parking initial, a également été ajoutée par le projet modificatif. Si le requérant soutient que la cuve de rétention mentionnée dans la notice architecturale du permis de construire modificatif n'apparaît pas sur le plan de masse annexé à cette notice, il ressort des pièces du dossier que ce plan ne concerne que l'alignement des arbres sur un plan cadastral. Par ailleurs, l'analyse des eaux pluviales annexée à la notice architecturale, datée du 7 janvier 2021, est antérieur à la délivrance du permis de construire modificatif, de sorte que le plan de masse reproduit dans cette étude ne pouvait faire apparaître la cuve envisagée par le permis modificatif. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de ce permis que la cuve sera implantée au niveau du parking souterrain et ne pouvait, dès lors, figurer sur le plan de masse reproduit dans la notice architecturale.
7. Il résulte de ce qui précède que le pétitionnaire a ainsi satisfait à son obligation de rechercher une solution alternative au raccordement au réseau d'eaux pluviales pour la gestion des eaux pluviales sur le terrain d'assiette du projet, prévue par l'article UHL 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Chartres, et a envisagé la création d'installations et de systèmes de récupérations des eaux de pluie, susceptibles d'être utilisées notamment pour l'arrosage de la dalle végétalisée, conformément à l'article UHL 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Chartres. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les solutions techniques envisagées par le permis modificatif aggraveraient les risques d'inondation, et que la mesure de régularisation serait, dès lors, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il suit de ce qui précède que le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 9 février 2021 a été régularisé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a procédé qu'à l'annulation partielle de l'arrêté du 18 octobre 2018 du maire de Chartres, rectifié par l'arrêté du 7 novembre 2018, ni à demander l'annulation du permis de construire modificatif du 24 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chartres et de la SCCV présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SCCV Chartres Foch et à la commune de Chartres.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT01894