Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Caen la mer de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ses conclusions dirigées contre la décision du 14 décembre 2016 étaient irrecevables dès lors que son recours gracieux a été adressé le 27 février 2017, ainsi que le permettait la mention des voies et délais de recours figurant sur la décision, et a donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- en application du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la communauté urbaine Caen la mer a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise du service ou la mise à la retraite dès lors qu'elle n'établit pas que les conditions ayant conduit à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie font défaut à compter du 8 décembre 2016 ; par suite, les décisions du 14 décembre 2016 et 19 avril 2017, qui décident que ses arrêts de travail à compter du 8 décembre 2016 relèvent du régime de la maladie ordinaire sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision du 6 mars 2017 est illégale dès lors que le président de la communauté urbaine de Caen la mer a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis de la commission de réforme et en s'abstenant d'apprécier la possibilité qu'il exerce d'autres fonctions au sein de la collectivité ;
- les décisions du 6 mars 2017 et de rejet de son recours gracieux sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut être considéré comme inapte à toute fonction, de sorte qu'il incombait à la collectivité de rechercher son reclassement dans des fonctions compatibles avec son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2019, la communauté urbaine Caen la mer, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; d'une part, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que, la mention des voies et délais de recours présente à la fin du courrier du 14 décembre 2016 n'étant pas erronée, ses conclusions dirigées contre la décision du 14 décembre 2016 étaient irrecevables ; en tout état de cause, dès lors que M. B... avait déjà introduit un premier recours gracieux par courrier du 17 janvier 2017, le deuxième recours gracieux reçu le 28 février 2017 ne pouvait interrompre le délai de recours ; d'autre part, le courrier par lequel l'autorité administrative informe l'agent de son inaptitude à toutes fonctions et l'invite à présenter une demande de retraite pour invalidité ne faisant pas grief, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation fixée au 15 juillet 2009 par la commission de réforme ne sont pas liés à la maladie professionnelle et la prise en compte d'une période post consolidation, dans le but d'éviter une rétroactivité préjudiciable à l'agent, ne vaut pas reconnaissance implicite de la pathologie au titre de la maladie professionnelle ;
- le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ;
- au regard de l'inaptitude à ses fonctions et à toutes fonctions, elle n'avait d'autre choix que de l'inviter à formuler une demande de mise en retraite ; en tout état de cause, M. B... n'apporte aucun élément de nature à démontrer son aptitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., éducateur des activités physiques et sportif au sein des services de la communauté urbaine Caen la Mer depuis le 1er janvier 2003, a été placé, en raison de l'asthme dont il souffrait, en congés de maladie à compter de septembre 2001. Par arrêté du 19 juin 2003, cette affection a été reconnue imputable au service à compter du 13 février 2003. Après expertise médicale et avis de la commission de réforme du 8 décembre 2016, le président de la communauté urbaine Caen la Mer a, par une décision du 14 décembre 2016, fixé la date de consolidation de la maladie imputable au service au 15 juillet 2009, pris en compte au titre de la maladie imputable au service les congés de maladie du 13 février 2003 au 15 juillet 2009, pris en compte au même titre, à titre exceptionnel, les congés de maladie du 16 juillet 2009 au 7 décembre 2016 et estimé que les congés de maladie postérieurs au 8 décembre 2016 relèvent du congé de maladie ordinaire. Par courrier du 17 janvier 2017, M. B... a fait part du fait qu'il réfutait le choix de la commission de réforme et demandait à rencontrer le médecin du travail. Par courrier en date du 22 février 2017, l'intéressé contestait la décision du 14 décembre 2016. Après nouvelle expertise médicale et avis de la commission de réforme du 26 janvier 2017, le président de la communauté urbaine Caen la Mer a, par courrier du 6 mars 2017, indiqué à M. B... qu'il était considéré comme inapte définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions et l'a invité à solliciter une demande d'octroi de retraite pour invalidité. Par courrier du 14 mars 2017, l'intéressé a contesté auprès de l'autorité administrative cette mesure. Par courrier du 19 avril 2017, le président de la communauté urbaine a confirmé les décisions des 14 décembre 2016 et 6 mars 2017. L'intéressé a sollicité, par une requête enregistrée le 13 juin 2017 au greffe du tribunal administratif de Caen, l'annulation des décisions des 14 décembre 2016, 6 mars 2017, 19 avril 2017 et de rejet implicite de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 6 mars 2017. Il relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2016 ainsi que celle rejetant le recours gracieux à son encontre :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 décembre 2016 mentionnait les délais et voie de recours en matière contentieuse ainsi que la possibilité d'exercer un recours gracieux en adressant par courrier un recours dans un délai maximum de deux mois à réception du courrier. Cette mention, n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, erronée et impliquait que ce recours gracieux soit reçu par la communauté d'agglomération avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 14 décembre 2016. Si le recours gracieux en date du 22 février 2017, introduit par M. B... contre la décision du 14 décembre 2016 qui lui a été notifiée le 26 décembre 2016, a été posté le 27 février 2017, il n'a été reçu par l'administration que le 28 février 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui courait contre cette décision. Cette décision était donc devenue définitive à la date du 13 juin 2017 à laquelle l'intéressé a introduit un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, confirmée sur recours gracieux par décision du 19 avril 2017, sont irrecevables. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir rejeté, à tort, ces conclusions comme irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 6 mars 2017 ainsi que du rejet de son recours gracieux exercé à son encontre :
4. Après avoir rappelé les conclusions de l'expertise médicale conduite le 10 janvier 2017 et l'avis de la commission de réforme émis lors de sa séance du 26 janvier 2017, le courrier du 6 mars 2017 mentionne que la communauté urbaine Caen la Mer considère M. B... comme inapte définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions et l'invite à solliciter une demande d'octroi de retraite pour invalidité en lui précisant que, dans le cas où il ne formulerait pas une telle demande, il sera licencié pour inaptitude physique, de même qu'en cas d'avis défavorable de l'instance médicale et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sur sa demande de retraite pour invalidité. Alors même que l'autorité administrative a cru devoir lui donner la forme d'une décision et mentionner les voies et délais de recours ouverts à son encontre, cet acte, qui ne modifie pas en lui-même la position statutaire de M. B..., ne présente pas de caractère décisoire mais se borne à informer l'intéressé des suites possibles résultant du constat de son inaptitude. Il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la communauté urbaine de Caen la Mer est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre ce courrier, dont les termes ont été confirmés sur recours gracieux par décision du 19 avril 2017, sont irrecevables. M. B... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à la communauté urbaine Caen la mer.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la communauté urbaine Caen la mer.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
O. Gaspon
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02346 2
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