Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2017 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 4 mai 2016 en tant que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société Faure Herman à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de la société Faure Herman la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l'employeur a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ayant précédé son licenciement pour motif disciplinaire ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ; la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation en tant que le ministre du travail a considéré qu'était établie une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2017, la société Faure Herman, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Faure Herman fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention n° 158 de l'organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a été engagé par la société Faure Herman le 25 mai 1987. Il a été promu au poste de responsable atelier usinage à compter du 25 avril 2012, encadrant ainsi 9 salariés. Le 10 juin 2014, les mandats de délégué du personnel suppléant et de membre élu du comité d'entreprise suppléant lui ont été confiés. Par une demande formulée le 3 décembre 2015, la société Faure Herman a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. A...pour motif disciplinaire. Par une décision du 16 décembre 2015, l'inspecteur du travail de la 8ème section d'inspection du département de la Sarthe a fait droit à cette demande. M.A..., dont le licenciement a été prononcé le 18 décembre 2015, a saisi le ministre du travail d'un recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2015. Par une décision du 4 mai 2016, le ministre du travail a d'une part annulé cette décision et d'autre part autorisé à nouveau le licenciement de l'intéressé pour motif disciplinaire. M. A...relève appel du jugement du 28 février 2017 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2016 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Faure Herman à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la motivation :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ; et aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ". La motivation de la décision prise par le ministre sur recours hiérarchique doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; à ce titre, il lui incombe d'exposer les faits reprochés au salarié de manière suffisamment précise et de rechercher si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
3. La décision du ministre en litige vise les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail dans leur version alors en vigueur, lesquels fondent, en droit, les décisions par lesquelles sont respectivement autorisés les licenciements des délégués du personnel suppléants et des membres élus du comité d'entreprise suppléants, mandats dont M. A...était investi. Par ailleurs, elle fait état des allégations de M. D...et de M. C...selon lesquelles M. A...a demandé au premier l'identité des personnes leur ayant conseillé d'aller se plaindre de lui, excluant la possibilité d'une amélioration de l'ambiance au sein de l'atelier dans le cas où il n'obtiendrait pas ces noms. La décision contestée mentionne, en outre, pour considérer comme établis ces faits ainsi que la circonstance selon laquelle M. A...a menacé ses subordonnés d'agir en justice en cas de licenciement et a affecté M. D... à un autre poste par mesure de représailles, l'absence de contestation de sa part lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 30 novembre 2015 au cours de laquelle il lui a été demandé de s'expliquer sur les allégations de M. D... et de M. C.... Cette décision précise enfin les éléments de contexte au regard desquels ces faits ont été regardés, par le ministre du travail, comme étant constitutifs d'une faute suffisamment grave justifiant le licenciement pour motif disciplinaire de M.A.... Elle fait notamment état de la position hiérarchique qu'il occupait, des formations en management qu'il a suivies ainsi que des avertissements qui lui ont été adressés. La décision contestée du ministre du travail comporte dès lors les circonstances de droit et de fait qui la fondent et est par suite, contrairement à ce que soutient M.A..., suffisamment motivée.
En ce qui concerne le respect du caractère contradictoire de la procédure :
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail : " Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. (...) ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 1232-3 de ce code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. ". Contrairement à ce que soutient M.A..., il ne résulte ni de ces dispositions, ni des stipulations précitées, ni d'aucun autre texte, que l'employeur serait tenu d'informer le salarié des motifs fondant le licenciement projeté avant que l'entretien préalable ait lieu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la société Faure Herman, du caractère contradictoire de la procédure ayant précédé le licenciement de M. A...doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
6. Il ressort des motifs de la décision litigieuse du 4 mai 2016 que, pour considérer comme établie la circonstance que postérieurement à la plainte formée par M. C... et M. D... contre lui auprès de la direction, M. A...a proféré des menaces à l'encontre de ces deux salariés et aurait affecté M. D...à une nouvelle machine par mesure de représailles, le ministre du travail s'est fondé, d'une part, sur les attestations produites par les intéressés et, d'autre part, sur l'absence de contestation sérieuse des faits de la part de M.A.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien préalable à son licenciement ayant eu lieu le 25 novembre 2015, M. A...a formellement contesté avoir agi ainsi dans le but de punir M. D.... Si M. A...s'est borné, à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 30 novembre 2015, au cours de laquelle lui ont été pour la première fois reproché les menaces qu'il aurait proférées à l'encontre de ses subordonnés, à renvoyer ses interlocuteurs aux propos qu'il avait tenus lors de l'entretien préalable au licenciement du 25 novembre 2015, cette circonstance ne suffit pas à établir, alors que la société Faure Herman produit uniquement des attestations émanant de M. D...ou rapportant les propos de celui-ci, à considérer ces faits comme matériellement établis.
7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A...a reconnu avoir demandé à M. D...l'identité des personnes lui ayant conseillé, à lui ainsi qu'à son collègue, M. C..., d'aller se plaindre auprès de la direction de l'entreprise de son comportement à leur égard durant les mois qui ont précédé ces évènements.
8. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à M. A...doit être regardée comme établie uniquement en ce qui concerne cette demande de dénonciation faite à M. D.... Il demeure qu'une telle demande a été adressée par M. A... en méconnaissance du code de déontologie du groupe, qui interdit toute forme de représailles à l'égard d'un salarié ayant fait part de ses inquiétudes, et alors qu'il avait été formellement interdit à M. A... d'interroger les salariés de l'entreprise sur le déroulement de l'enquête alors en cours, ordonnée à la suite d'une décision du CHSCT du 20 octobre 2015. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, qui a aussi pris en compte la qualité de supérieur hiérarchique de M.A..., son comportement passé persistant vis-à-vis de ses collègues et notamment la circonstance qu'il avait l'objet de plusieurs avertissements disciplinaires, alors qu'il avait suivi plusieurs formations sur l'encadrement d'une équipe de travail, aurait pris une décision différente en se fondant sur les seuls faits rapportés au point 7. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le ministre du travail, en estimant que son comportement était constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire, aurait commis une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidairement de l'Etat et de la société Faure Herman, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme à la société Faure Herman au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Faure Herman présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à la ministre du travail et à la société Faure Herman.
Une copie sera transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays-de-la-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.
Le président,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
F. PONS
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01066