Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 décembre 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'annuler l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, remise de son passeport à l'autorité administrative, pointage quotidien au commissariat de police de Brest et interdiction de sortir des communes de Brest et de Gouesnou sans autorisation.
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour, d'instruire sa demande mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant remise aux autorités portugaises :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision ne méconnaissait pas les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'a pas été mis en possession de la brochure d'information sur la procédure " Dublin " dans une langue qu'il comprend et l'entretien individuel s'est tenu dans des conditions irrégulières ;
- la décision de transfert méconnait les dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, en ce qu'elle ne comporte pas d'indication suffisante du délai dans lequel cette mesure doit être mise en oeuvre ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de décision portant remise aux autorités portugaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 février 2017 selon ses déclarations. Le requérant a sollicité le 18 avril 2017 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille et Vilaine. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que M. A...était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour valable du 10 janvier 2017 au 23 février 2017 l'autorisant à séjourner au Portugal pour une durée de trente jours. Les autorités portugaises, saisies le 27 juin 2017 par les autorités françaises d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013, ont fait connaître leur accord le 22 août 2017. Par des arrêtés du 23 novembre 2017, le préfet du Finistère a ordonné le transfert de M. A...aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et a assigné à résidence l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi par M. A...d'une demande d'annulation de ces décisions, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il est constant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 février 2018. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant remise aux autorités portugaises :
3. En premier lieu, la décision portant remise de M. A...aux autorités portugaises énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle fait notamment état de la situation personnelle du requérant en relevant que si l'intéressé a déclaré qu'il était marié, ni son épouse ni ses enfants ne résidaient en France. Elle est par suite suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle
4. En second lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
5. Il résulte des ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par les dispositions ci-dessus énoncées.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a reçu la brochure d'information des demandeurs d'asile, le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " prévus par les dispositions de l'article 4 cité, ainsi qu'en atteste le compte rendu d'entretien individuel signé sans réserves par l'intéressé le 18 avril 2017. Ces documents, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lui ont été remis en portugais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, outre le français. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié d'une information complète sur ses droits et il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a déposé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 18 avril 2017, M. A...a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel il a reçu le concours d'un interprète et a pu présenter les éléments de sa situation personnelle et familiale pouvant avoir une influence sur le choix du pays responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Les allégations du requérant selon lesquelles il n'aurait pas pu suivre cet entretien dans une langue qu'il comprenait, en parfaite confidentialité, sont dénuées de tout fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant abrogé le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " (...) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable. ".
10. L'arrêté contesté, qui indique que la mesure de réadmission s'effectuera " dans un délai maximum de six mois à compter de la décision d'acceptation de sa réadmission par les autorités intervenue le 22 août 2017 " comporte l'indication du délai dans lequel cette mesure sera mise en oeuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par les dispositions citées ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui était âgé de 39 ans lors de son arrivée en France et qui y est dépourvu de toute attache familiale, ne s'est maintenu sur le territoire français que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Il n'est pas contesté que toute la famille du requérant se trouve en Angola. La circonstance qu'il parlerait français et qu'il n'a pas vocation à demeurer au Portugal n'est pas de nature à établir qu'en décidant sa remise aux autorités portugaises, le préfet du Finistère aurait porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de faire examiner en France sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ".
14. Il est constant que le Portugal est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles ce pays, compte tenu de l'afflux des demandes d'asile, ne serait pas en mesure d'instruire sa demande d'asile. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités portugaises porterait atteinte à son droit de solliciter le statut de réfugié, corollaire du droit constitutionnel d'asile, ou méconnaîtrait le point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence de l'intéressé comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée.
16. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités portugaises ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M.A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00025