3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle est entachée de vices de procédure :
un manquement au droit à l'information prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE faute d'entretien individuel ;
* l'article 26 du règlement 604/2013/UE a été méconnu, en ce qu'il n'a reçu lors de la notification de la décision, ni les informations relatives au lieu et à la date à laquelle il devait se présenter s'il souhaitait se rendre par lui-même en Italie, ni les informations sur les organismes susceptibles de lui fournir une assistance juridique ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013/UE et est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne justifie pas avoir statué sur la clause discrétionnaire avant de saisir les autorités italiennes d'une procédure de remise à son encontre ;
- elle méconnait les dispositions des articles 3-2 du règlement 604/2013/UE et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et qu'il risque des traitements inhumains et dégradants ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'un vice de procédure, il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à la décision ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2017.
Vu la lettre du 19 mars 2018 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens d'appel fondés sur la légalité externe des décisions attaquées en tant que demandes nouvelles en appel ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant soudanais né le 25 février 1991, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 mars 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence.
Sur la recevabilité :
2. Devant le tribunal administratif d'Orléans, M. C...B...n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions attaquées. Si devant la cour il soutient en outre que ces décisions seraient entachées de vices de procédure, tirés de la méconnaissance des articles 4, 5 et 26 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à la décision d'assignation à résidence, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
4. En premier lieu, le bénéfice de la clause humanitaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile et s'exerce dans le cadre du pouvoir de régularisation discrétionnaire de l'administration. Il ressort expressément des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Loiret a examiné s'il y avait lieu de faire application, au bénéfice du requérant, des possibilités de dérogation offertes par les dispositions citées de l'article 17 du règlement. M. C...B...ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier que sa demande d'asile soit examinée par la France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas statué sur la " clause discrétionnaire " avant de saisir les autorités italiennes d'une procédure de remise à son encontre et que l'arrêté portant remise aux autorités italiennes serait entaché d'une erreur de droit.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".
6. En second lieu, M. C...B...soutient que l'Italie rencontre actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que dans la procédure d'asile. Si le requérant fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 2° de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
7. Les moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités italiennes ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...B...demande au titre des frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juin 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02029