Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2019 et le 16 décembre 2020, M. M..., représenté par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2019 ;
2°) d'annuler les décisions implicites mentionnées ci-dessus ;
3°) d'annuler le tableau d'avancement au grade de personnel de direction de première classe au titre de l'année 2017 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 672 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'est pas signé, est irrégulier ;
- la commission administrative paritaire ne s'est pas prononcée sur la situation de l'ensemble des candidats remplissant les conditions règlementaires pour accéder au grade de personnel de direction de 1ère classe mais uniquement sur les propositions de promotions ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'un tableau d'avancement est établi tous les ans, et qu'il ne saurait lui être reproché des faits commis antérieurement ou postérieurement à l'année 2017 ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ses mérites professionnels étaient supérieurs à ceux de ses collègues figurant sur le tableau d'avancement ;
- le critère de l'évaluation et de la manière de servir n'a pas pu être pris en considération de façon identique pour tous les candidats de sorte que les principes d'égalité de traitement et d'égalité devant les charges publiques ont été méconnus ;
- son absence de promotion, qui s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral à son égard, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il a subi un préjudice de carrière ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 7 janvier 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par M. M... tendant à l'annulation du tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas sont irrecevables dès lors que ce tableau est indivisible ;
- les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant M. M....
Une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2021, a été produite pour M. M....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2016 de la rectrice de l'académie d'Orléans Tours, 31 agents de l'éducation nationale ont été inscrits au tableau d'avancement des personnels de direction de 1ère classe au titre de l'année 2017. M. M... n'y figurait pas. Le 22 février 2017, il a présenté des recours gracieux auprès de la rectrice de l'académie et de la ministre chargée de l'éducation nationale en sollicitant le retrait du tableau d'avancement et l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de promotion. L'absence de réponses sur ces recours a fait naitre des décisions implicites de rejet contestées par M. M... devant le tribunal administratif d'Orléans en présentant les mêmes demandes. Il relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande, tout en indiquant qu'il abandonne ses conclusions dirigées contre les nominations intervenues sur le fondement du tableau d'avancement litigieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est allégué par M. M..., il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement ne peut donc qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant tableau d'avancement :
3. En premier lieu, si, pour élaborer les propositions qu'elle soumet à l'appréciation de la commission administrative paritaire (CAP), l'autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus, elle n'est en revanche pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions dans les propositions qu'elle adresse à la commission. Par suite, M. M... n'est pas fondé à soutenir que la CAP ne se serait pas prononcée sur l'ensemble des dossiers des candidats remplissant les conditions règlementaires pour accéder au grade de personnel de direction de 1ère classe mais uniquement sur les propositions de promotions transmises par l'administration. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la CAP qui s'est réunie le 19 octobre 2016 que ses membres ont disposé dans un délai suffisant des documents préparatoires nécessaires à l'examen des 110 candidatures proposées. Le moyen tiré de ce que la CAP n'aurait pas été régulièrement consultée ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct (...) ". Aux termes de l'article 58 de la même loi : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". Par ailleurs, l'article 18 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : " (...) Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de première classe les personnels ayant au moins atteint le 6ème échelon de la 2ème classe et justifiant de six années de services en· qualité de personnel de direction stagiaire ou titulaire, accomplis en position d'activité ou de détachement (...)" et selon l'article 21 de ce texte : " Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel qui porte notamment sur la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par lettre de mission et sur leur manière de servir. Cet entretien est conduit à l'issue de la période de référence de trois années scolaires couverte par cette même lettre de mission (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées, que compte tenu de la période de référence de trois années scolaires sur laquelle portait sa dernière évaluation professionnelle, M. M... n'est pas fondé à soutenir qu'en se référant à sa manière de servir au titre des années antérieures à 2017, la rectrice de l'académie d'Orléans Tours aurait entaché sa décision d'une " erreur de droit ".
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que l'inscription et le classement des agents de l'éducation nationale au tableau d'avancement au grade des personnels de direction de 1ère classe doivent être fondés sur la valeur professionnelle de chacun des agents promouvables telle qu'elle résulte notamment de leurs notes et des appréciations portées par leurs supérieurs hiérarchiques. Il ne peut être tenu compte de leur ancienneté que pour départager, le cas échéant, des candidats d'égal mérite. Par suite, la seule circonstance que M. M... a exercé pendant 16 années les fonctions de proviseur adjoint puis de proviseur ne lui conférait aucun droit à être inscrit au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de 1ère classe. Par ailleurs, si l'intéressé indique que la moyenne d'âge des agents promus serait de 51 ans et 8 mois, l'âge des candidats ne constitue pas un critère permettant de départager les candidats. Si l'intéressé se prévaut de son ancienneté dans le grade de personnels de direction de 1ère classe, le compte rendu de la CAP indique que 5 collègues nommés entre 2001 et 2005 n'ont pas été proposés pour l'accès à la 1ère classe, de sorte qu'aucune discrimination à son égard ne peut être retenue. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de son évaluation professionnelle de l'année 2016, que M. M... présentait des qualités exceptionnelles qui auraient justifiées son inscription au tableau d'avancement au grade supérieur. Ainsi, de nombreuses tensions entre le proviseur et certains personnels ont été soulignées et il lui a été demandé de revoir sa posture ainsi que sa stratégie en matière de ressources humaines. De même, le classement des établissements, lié aux effectifs de leurs élèves et à des critères qualitatifs liés à leurs offres de formation, à leur environnement et à la complexité de leur organisation pédagogique, ainsi que les résultats des élèves aux différents examens ne peuvent être mis au seul crédit de M. M... qui n'assure pas seul la gestion de l'établissement et ne participe pas aux enseignements dispensés aux lycéens. Il ressort également des pièces du dossier que le 1er juillet 2015, M. M... a fait l'objet d'un blâme, qu'à plusieurs reprises, le DASEN lui a adressé des reproches sur sa manière de servir et sur les dysfonctionnements qui perduraient dans l'établissement depuis plusieurs années. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi qu'en n'inscrivant pas M. M... sur le tableau d'avancement des personnels de direction de 1ère classe au titre de l'année 2017, et des années antérieures, la rectrice de l'académie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. M... n'est pas fondé à soutenir que le critère d'évaluation de la manière de servir des candidats n'aurait pas respecté le principe d'égalité de traitement des agents en cause ou le principe d'égalité devant les charges publiques.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision contestée n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées par M. M.... Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de son absence de promotion au grade des personnels de direction de 1ère classe. Par ailleurs, si M. M... soutient qu'il serait victime depuis plusieurs années de faits de harcèlement moral, il n'apporte aucun élément suffisamment probant laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement alors qu'au contraire les reproches qui lui sont faits, tant par le recteur d'académie que par le DASEN, sont fondés sur son comportement et sa manière de servir lesquels, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, sont à l'origine de dysfonctionnements répétés au sein du lycée dont il est le proviseur depuis le 1er septembre 2010. Par suite, en l'absence de faute commise à son encontre, l'intéressé n'est pas fondé à solliciter la réparation des préjudices dont il fait état.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. M... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. M... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. M... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... M..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à M. N... O..., à Mme H... BF..., à M. BA... AA..., à M. AG... K..., à M. C... AE..., à Mme AL... AH..., à M. L... AN..., à Mme AU... AP..., à M. AI... AM..., à Mme B... AS..., à Mme Z... AK..., à Mme BC... AD..., à Mme BH... BG..., à Mme BD... Y..., à M. AF... AC..., à Mme P... R..., à M. X... J..., à Mme BB... F..., à M. AY... D..., à M. W... AQ..., à M. T... AR..., à Mme AX... U..., à Mme AT... AO..., à Mme AB... AJ..., à M. T... V..., à M. AV... AZ..., à M. G... I... et à M. BE... E....
Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2021.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. COIFFET
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02021