Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant érythréen, a demandé l'annulation de deux arrêtés pris par la préfète du Cher en date du 3 décembre 2018, qui ordonnaient son transfert vers l'Italie dans le cadre du règlement Dublinois et l'assignaient à résidence. Après un jugement en première instance qui a rejeté sa demande, M. A... a interjeté appel. La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. A... n’avait pas établi l’irrégularité de la procédure suivie par la préfète ni démontré une défaillance systémique du système d'asile en Italie.
Arguments pertinents
1. Respect des procédures : La cour a constaté que M. A... n'a pas prouvé que l'entretien individuel en préfecture n'a pas respecté les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, précisant que le résumé de cet entretien était suffisant, conformément aux exigences de forme établies dans ce texte.
> "M. A... ne justifie aucunement que l'entretien individuel [...] n'aurait pas respecté les modalités prévues par ces dispositions."
2. Obligation d'information : La cour a également noté que la préfète avait fourni à M. A... les brochures d'information requises, respectant ainsi l'article 4 du même règlement, ce qui démontre la bonne pratique de l'administration en matière d’information des demandeurs d'asile.
> "Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant respecté l'obligation d'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013."
3. Défaillance systémique de l'Italie : La cour a rejeté le moyen soulevé par M. A... concernant les défauts systémiques du système d'asile en Italie, en se référant aux motifs validés initialement par le tribunal administratif.
> "Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 5 : Cet article impose aux États membres de réaliser un entretien avec les demandeurs d'asile, suivie de la rédaction d'un résumé qui doit contenir les principales informations fournies par le requérant. La cour a interprété que la forme de ce résumé ne doit pas nécessairement être uniforme, tant qu'il contient les éléments essentiels.
> "La rédaction d'un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur [...] se borne à prévoir que 'ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type'."
2. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 4 : Cet article stipule les obligations d'information des collectivités concernant la procédure d'asile, ce que la préfecture a respecté en fournissant les brochures appropriées.
> "Ainsi, le préfet doit être regardé comme ayant respecté l'obligation d'information prévue par l'article 4."
3. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 3 : La défaillance systémique d'un État membre dans le traitement des demandes d'asile est un argument sérieux mais doit être étayé par des preuves. En l'absence d'éléments nouveaux en appel, la cour a maintenu la décision rendue par le tribunal de première instance.
> "Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge."
En somme, la décision conclut que M. A... n’a pas réussi à prouver ses allégations de non-conformité et de défaillance systémique, maintenant ainsi les décisions antérieures contre lui.