Résumé de la décision
M. A..., ancien agent contractuel du ministère de l'agriculture, a contesté le rejet de sa demande d'indemnisation suite à un licenciement annulé par un arrêt de la cour en 2005. Le tribunal administratif d'Orléans avait rejeté sa requête pour insuffisance de précisions, sans attendre la production d'un mémoire complémentaire annoncé par M. A.... La cour a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, considérant qu'elle avait commis une erreur de droit en rejetant la demande pour irrecevabilité et n'avait pas pris en compte les éléments suffisants présentés par M. A.... L'affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans pour un réexamen. L'État a également été condamné à verser 1 500 euros à M. A... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande :
Le tribunal a rejeté la demande de M. A... en se fondant sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a jugé qu'elle n'était pas suffisamment précise. Cependant, la cour a considéré que le président du tribunal avait eu tort de faire usage de cet article car cela impliquait que la requête devait déjà comporter un exposé de moyens. Comme il ne pouvait pas être qualifié d'irrecevable sans ces éléments, M. A... était fondé à contester ce rejet.
> « M. A... est dès lors fondé à soutenir que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en faisant usage de cet article pour rejeter sa demande comme irrecevable. »
2. Nature des précisions apportées :
La cour a également établi que, bien que M. A... ait prévu de soumettre un mémoire complémentaire, sa demande comportait néanmoins un exposé suffisant des faits et des moyens, rappelant les circonstances du licenciement et les différents chefs de préjudice. Cela contredit l'argument selon lequel la demande ne fournissait pas de précisions pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
> « La demande de M. A..., si elle annonçait la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, comprenait néanmoins un exposé sommaire mais suffisant du litige soumis au premier juge. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative :
Cet article prévoit que les demandes peuvent être rejetées si elles ne comportent que des moyens ne permettant pas d'en évaluer le bien-fondé. Dans ce cas, le président a utilisé cette disposition sans s'assurer que la requête était complètement dépourvue d'exposé de moyens.
> « Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ". »
2. Article R. 411-1 du code de justice administrative :
Cet article stipule que la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens. La cour a relevé que la demande de M. A... comportait un minimum d'exposé qui justifiait qu'elle ne soit pas considérée comme irrecevable. Cela met en lumière l'importance de bien cerner les conditions de recevabilité des requêtes et souligne que des précisions, même sommaires, peuvent être suffisantes.
> « Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". »
En conclusion, cette décision a rappelé l'importance de la diligence judiciaire en matière de respect des droits des requérants et de la nécessité d'appliquer les règles de recevabilité avec rigueur, afin d'assurer un accès effectif à la justice.