Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2020, Mme B... A..., représentée par Me Jeanneteau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute du jugement par le magistrat statuant seul et le greffier d'audience ;
- la décision de refus de séjour est illégale en l'absence de traitement approprié à la pathologie de son fils en Algérie ;
-le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que le préfet n'avait pas commis d'atteinte disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, compte tenu de l'état de santé de son fils et de la bonne intégration de sa famille ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à leur scolarisation et à l'état de santé de Mohamed Youcef ;
- pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé ;
- s'agissant des autres moyens, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2020.
II. Vu, sous le n°20NT00986, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 1905786, 1905788 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), rejeté sa demande ainsi que celle de son épouse (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2020, M. C... A..., représenté par Me Jeanneteau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute du jugement par le magistrat statuant seul et le greffier d'audience ;
- la décision de refus de séjour est illégale en l'absence de traitement approprié à la pathologie de son fils en Algérie ;
-le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que le préfet n'avait pas commis d'atteinte disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, compte tenu de l'état de santé de son fils et de la bonne intégration de sa famille ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à leur scolarisation et à l'état de santé de Mohamed Youcef ;
- pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé ;
- s'agissant des autres moyens, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Malingue,
-et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Jeanneteau, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants algériens nés les 21 juin 1980 et 15 octobre 1985, relèvent appel du jugement du 14 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 21 octobre 2019 par lesquels le préfet du Finistère leur a refusé un droit au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes nos 20NT00984 et 20NT00986 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'aide juridictionnelle :
3. Les requérants ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 8 et 11 juin 2020. Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président, le rapporteur et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R 741-7 du code de justice administrative. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises.
Sur les décisions de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
6. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le fils de M. et Mme A... souffre d'une malformation cérébrale osseuse ayant un retentissement sur le fonctionnement de l'hypophyse entraînant notamment un retard de croissance important et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, des bilans sanguins réguliers ainsi qu'un traitement par hormones de croissance jusqu'à la fin de sa croissance. Alors que le préfet, s'appropriant les termes de l'avis du 14 août 2019 du collège de médecins de l'OFII, a estimé qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, les certificats médicaux produits, qui émanent de médecins généralistes français et algériens et ne sont pas suffisamment circonstanciés, sont insuffisants pour remettre en cause cet avis. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute de traitement approprié en Algérie, l'état de santé de leur fils rend indispensable sa présence en France ainsi que la leur.
7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a régulièrement travaillé de novembre 2018 à octobre 2019 en tant qu'agent d'hébergement dans une résidence pour personnes âgées et que M. A... justifie d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien, que leurs enfants en âge de l'être sont scolarisés et que M. et Mme A... sont investis dans la vie scolaire et associative locale. Toutefois, entrés en France en 2016 à l'âge de, respectivement, 36 ans et 31 ans, leur présence en France est récente. Les requérants ne justifient, par ailleurs, d'aucun lien familial d'une particulière intensité autre que leur cellule familiale qui peut se reconstituer en Algérie, pays dans lequel ils n'établissement ni même n'allèguent être dépourvus de toute attache.
8. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit aux point 6 et 7, en leur refusant un titre de séjour, le préfet du Finistère n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Les décisions de refus de séjour n'ont pas, en elles-mêmes, pour effet d'entraver la scolarisation des enfants des requérants ou, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, d'altérer le suivi médical requis par l'état de santé de leur fils. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de leur présence en France, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir qu'elles méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs trois enfants, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et alors que la mesure d'éloignement n'entraine pas de séparation de la cellule familiale et qu'il n'est justifié d'aucune entrave à la scolarisation des enfants en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions requêtes n° 20NT00984 et n°20NT00986 de M. et Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse A..., à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20NT00984, 20NT00986 2
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