le rapport de M. A...,
les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
et les observations de Me D..., représentant la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest, et de Me E... représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest, établissement public assurant l'exploitation des ports de pêche de Cornouaille, a demandé à l'inspecteur du travail du Finistère l'autorisation de licencier pour faute M. C..., embauché depuis le 10 février 1997 en qualité d'agent d'exploitation, occupant les fonctions de chef de vente - opération de criée au port du Guilvinec et exerçant le mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel depuis le 11 janvier 2016. Par une décision du 13 octobre 2016, l'inspecteur du travail du Finistère a refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. C..., décision confirmée par une décision implicite de la ministre du travail rejetant le recours hiérarchique de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest, puis par une décision expresse du 31 juillet 2017. La chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes même du jugement attaqué que le tribunal, s'agissant, du respect de la procédure contradictoire par l'inspecteur du travail, a tout d'abord, relevé que " l'inspecteur du travail a entendu la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest le 31 août 2016 et que celle-ci a formulé des observations " en ajoutant ensuite " qu'il n'est pas contesté que celle-ci a eu communication de l'ensemble des pièces de la procédure ". Il a, enfin, rappelé qu'il ne résultait d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4 du code du travail, dès lors que l'inspecteur du travail a lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire. Par suite, le jugement est suffisamment motivé en ce qui concerne le respect du caractère contradictoire de la procédure par l'autorité administrative. Le moyen sera écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes. Le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations. Pour l'application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé sur le fondement de l'article R. 2422-1 du même code, doit, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'employeur a présenté sa demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail par courrier en date du 16 août 2016. L'inspecteur du travail a entendu les parties en litige le 31 août 2016. La requérante a ainsi disposé d'un délai raisonnable pour préparer son audition et présenter ses observations. A la suite à l'audition de M. C..., l'inspecteur du travail a, par un courrier du 9 septembre 2016, transmis à l'employeur tous les documents communiqués par le salarié. Ce courrier précisait qu'il était loisible à l'employeur de transmettre à l'inspecteur du travail, dans un délai de quinze jours, toute observation concernant les éléments transmis. Dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest a été mise en mesure de présenter des observations sur les éléments recueillis en cours d'enquête dans un délai suffisant. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que cet organisme aurait sollicité un délai supplémentaire pour lui permettre d'étayer sa réponse aux éléments communiqués. L'inspecteur du travail a ainsi procédé à une enquête qui a respecté le principe du contradictoire, qui s'imposait au cas d'espèce à l'administration, en auditionnant les parties au litige, en leur transmettant tous les éléments déterminants recueillis et en accordant un délai suffisant à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest pour apporter ses observations.
5. D'autre part, s'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire, au sens de l'article R. 2421-4 du code du travail, il en va autrement lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire. En l'espèce, bien qu'elle ne fût pas tenue d'organiser une enquête contradictoire, dans le cadre de l'examen du recours hiérarchique, la ministre en charge du travail a procédé à une contre-enquête. Le 18 janvier 2017, le directeur de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest, accompagné de sa responsable des affaires sociales et juridiques et de son conseil ont été reçus par la contre-enquêtrice de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne. Le 3 février 2017, à la suite de son audition, l'employeur a communiqué à l'inspectrice du travail ses observations. Ces dernières ont été transmises par courriel au salarié le 15 février 2017. L'employeur a pu faire valoir ses observations aux éléments produits par le salarié, par des courriels du 17 février 2017 et du 20 février 2017. Le respect de la procédure contradictoire est ainsi, s'agissant de l'examen du recours hiérarchique présenté par la requérante, également, et au surplus, satisfait. Enfin, l'absence de mention relative à la procédure contradictoire dans la décision ministérielle contestée est sans incidence sur sa légalité. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
7. En l'espèce, il est fait grief à M. C... par la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest d'avoir utilisé abusivement sa messagerie électronique professionnelle pour échanger, sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, un volume important de messages personnels, sans rapport avec son activité professionnelle, avec une collègue de travail du service comptaibilité, Mme G... ; d'avoir manqué à son obligation de loyauté compte tenu du nombre important de messages échangés dont la teneur est préjudiciable aux intérêts de l'employeur ; d'avoir abusé de sa liberté d'expression en ayant tenu, dans ces messages, des propos excessifs, dénigrants, injurieux et diffamatoires à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques et d'autres collègues de travail et d'avoir communiqué des informations confidentielles à des tiers non autorisés en vue de mettre son employeur en difficulté, notamment dans ses relations avec la préfecture du Finistère, et par voie de conséquence, de soulever l'opinion contre la chambre consulaire.
S'agissant de l'utilisation abusive et déloyale de la messagerie professionnelle :
8. En l'espèce, l'autorité administrative a vérifié si l'utilisation de la messagerie par M. C... à des fins personnelles revêtait un caractère abusif et déloyal. Pour ce faire, eu égard au format très court de la plupart des messages en cause, l'administration a évalué la durée mensuelle moyenne consacrée à ces mails à 90 secondes par courriel. Sur la base de 708 mails échangés sur les mois de juin et juillet 2016, l'administration a évalué le temps d'utilisation de la messagerie électronique professionnelle, pour émettre et recevoir ses mails, à une durée moyenne de six heures par mois, soit environ une heure et demie par semaine. Compte tenu de ce calcul, qui n'apparaît pas erroné en l'espèce, le temps consacré à ces mails n'a pas été susceptible de causer un impact notoire sur le temps de travail du salarié. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces échanges de courriels aient eu des répercussions sur le travail de M. C..., ou une influence sur le trafic normal des messages professionnels. L'existence d'heures supplémentaires déclarées par M. C... sur la même période ne saurait à cet égard induire un lien de cause à effet. Enfin, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest a admis, à travers la charte informatique applicable à son personnel administratif, que la messagerie puisse être utilisée, au temps et au lieu du travail, à des fins non professionnelles de façon occasionnelle. La charte en question n'apporte, en outre, pas de précisions sur un éventuel caractère abusif de la messagerie à des fins personnelles. Dans ces conditions, la faute du salarié tenant à un usage abusif de cette messagerie ne peut pas être retenue en l'espèce. Par suite, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la matérialité du grief tiré de l'utilisation abusive et déloyale de la messagerie professionnelle n'était pas établie.
S'agissant de l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression, par l'emploi de termes excessifs, dénigrants, injurieux et diffamatoires :
9. En l'espèce, M. C... a échangé avec Mme G..., avec qui il entretient une relation amicale depuis près de vingt ans, un certain nombre de messages laissant apparaître des commentaires injurieux sur plusieurs collègues de travail. Toutefois, ces échanges n'étaient accessibles qu'à la seule interlocutrice des messages concernés et n'avaient pas vocation à être diffusés à la hiérarchie, ni aux collègues de travail visés dans lesdits messages. Ces conversations de nature privée n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune diffusion ou publicité. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos tenus ont eu des répercussions nuisibles sur le climat de l'entreprise, en dépit de la circonstance que la teneur de ceux-ci ait pu être révélée au supérieur hiérarchique de M. C..., lorsque ce dernier en a pris connaissance lors d'une intervention sur son poste de travail, dans des conditions qui ne sont d'ailleurs pas précisées. Dans ces circonstances, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'emploi de termes excessifs par le salarié dont la matérialité a été établie, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit le salarié, ni à caractériser un manquement à son obligation de loyauté.
S'agissant de la communication d'informations confidentielles à des tiers non autorisés :
10. Il n'est pas contesté que Mme G... a informé M. C... de la visite du secrétaire général de la préfecture du Finistère, le 7 juin 2016, sur le Port de Guilvinec. Ce dernier a utilisé cette information pour qu'elle soit communiquée à un patron pêcheur connu pour être opposé à la politique de la chambre consulaire. Cette communication d'informations à des tiers non autorisés, dont la matérialité est ainsi établie, revêt un caractère fautif.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que seul le grief tenant à la communication de la date de la visite du secrétaire général de la préfecture du Finistère sur le Port du Guilvinec à des tiers non autorisés revêt, eu égard aux obligations contractuelles du salarié et à son caractère délibéré, un caractère fautif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fait aurait perturbé les activités de la chambre consulaire, ou le déroulement de la visite du secrétaire général de la préfecture du Finistère sur le Port du Guilvinec. En outre, aucun préjudice n'est à déplorer pour l'employeur. Ainsi la seule faute retenue à l'encontre de M. C... ne présente pas, compte tenu notamment de l'absence d'antécédent disciplinaire du salarié et de son ancienneté, le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
12. Il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest est rejetée.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme B..., première conseillère,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2021.
Le rapporteur,
F. A...
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04597