Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2020 ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier :
dès lors que la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
en raison du défaut de visa d'un mémoire ;
il méconnait le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'un mémoire en production de pièces du préfet de la Loire-Atlantique ne lui a été communiqué que le 9 septembre 2020 à 15h25 ;
- le jugement est mal fondé :
- la décision de transfert méconnait les dispositions des articles 3, 13 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que ce sont les autorités italiennes qui auraient dû être considérées comme responsables de sa demande d'asile ; en effet, il est entré sur le territoire de l'union européenne en franchissant les frontières de l'Italie, pays dans lequel il a au demeurant sollicité le bénéfice de l'asile ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un détournement de procédure et d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la mesure d'assignation à résidence prise pour une période de 45 jours est dépourvue de toute utilité dès lors que l'administration n'organise aucun transfert les deux premiers mois ;
* la notification d'une mesure d'assignation à résidence concomitamment à la mesure de transfert, induisant une réduction du délai de recours contentieux, réduit significativement les chances d'annulation de la mesure de transfert.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 octobre 2020.
Vu la lettre du 16 mars 2021 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu la réponse de M. B... au moyen d'ordre public, enregistrée le 18 mars 2021.
Vu la réponse du préfet de Maine-et-Loire au moyen d'ordre public, enregistrée le 22 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2020. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 23 juillet 2020. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Saisies le 27 juillet 2020 sur le fondement de l'article 18-1-b) du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé, ces autorités ont expressément accepté leur responsabilité par une décision du 3 août 2020. Par deux arrêtés du 11 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B... à ces autorités et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Saisi par M. B... d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. ". Et aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision (...) ".
4. La circonstance que le mémoire en production de pièces du 9 septembre 2020, enregistré ce même jour au greffe du tribunal administratif de Rennes, ne soit pas visé dans le jugement attaqué demeure sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par ailleurs, il est constant que les pièces annexées à ce mémoire du 9 septembre 2020, enregistrées à 15H17 au greffe du tribunal administratif de Rennes, ont bien été communiquées à M. B... le 9 septembre 2020 à 15h25. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2020 à 17 heures. Eu égard au caractère urgent de la procédure, rappelé par les dispositions précitées, le moyen tiré d'un défaut du contradictoire du fait de cette communication ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
5. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale - 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande d'asile en Italie puis a rejoint l'Allemagne pour déposer une nouvelle demande d'asile. Il est ensuite resté durablement en Allemagne à compter du 9 avril 2017 dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée par les autorités allemandes. L'Allemagne n'ayant pas souhaité procéder à une procédure de transfert de M. B... vers l'Italie dans les délais qui lui étaient impartis, elle doit être regardée comme ayant nécessairement fait usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Les autorités allemandes, saisies le 27 juillet 2020 sur le fondement de l'article 18-1-b) du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé, ont expressément accepté leur responsabilité par une décision du 3 août 2020 sur le fondement de l'article 18-1-d) du même règlement. Par suite, l'Allemagne était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et M. B... n'est pas fondé à soutenir que les articles 3, 13, 7 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnus.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence.
10. L'éloignement de M. B... demeurait une perspective raisonnable à la date de la mesure d'assignation à résidence contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence en litige, qui oblige M. B... à se présenter chaque lundi à l'exception des weekends et jours fériés à 8h00 du matin au commissariat central de police de Nantes, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant, lequel se borne à alléguer l'absence de risque de fuite qui n'est pas de nature à faire obstacle aux prescriptions édictées par l'arrêté en cause. Enfin, la notification d'une mesure d'assignation à résidence concomitamment à la mesure de transfert n'est pas en elle-même attentatoire au droit effectif au recours et ne constitue pas un détournement de procédure.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme C..., première conseillère,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 juillet 2021.
Le rapporteur,
F. A... Le président,
O. COIFFET
Le greffier,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT03008 2