Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 14 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les stipulations des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le guide et les brochures prévus par ces dispositions lui ont été remis après le dépôt de sa demande d'asile ; il n'est pas établi que l'entretien ait été mené par une personne qualifiée ; il n'est pas davantage démontré la nécessité de recourir à un interprète par téléphone ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée tant en ce qui concerne le critère appliqué que la procédure mise en oeuvre ;
- les stipulations de l'article 13.1 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que celles des articles 9 et 14 du règlement n° 603/2013 dit Eurodac ont été méconnues ; ses empreintes relevées en France sont incomplètes et ne permettent pas une comparaison avec d'autres empreintes du fichier Eurodac ; ces données ont été transmises dans le fichier Eurodac le jour de sa consultation en France ;
- les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en couple avec un compatriote dont elle attend un enfant ; son compagnon a sollicité un titre de séjour pour raison de santé ; la décision contestée aurait pour effet de la séparer du père de son enfant à naître ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; dans le contexte de pandémie, aucun élément n'est précisé quant à la perspective raisonnable de son éloignement ;
- l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence ;
- l'arrêté d'assignation est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la procédure litigieuse n'est pas justifiée ; aucun élément n'est apporté sur la situation sanitaire actuelle ; cette mesure, qui l'oblige à se présenter tous les lundis à 8 heures au commissariat central de Nantes alors qu'elle est enceinte depuis le mois de juin 2020, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 mars 2021, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert seraient devenues sans objet en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2021, Mme D... s'oppose à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire indique que la France est désormais responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme D....
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de Mme D... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 21 septembre 2020 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation du jugement du 21 septembre 2020 en tant qu'il rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 août 2020 portant transfert vers l'Espagne.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant transfert vers l'Espagne :
6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, contraire aux stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la requérante réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Règlement Eurodac ", relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'une protection internationale : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (...). / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (...) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. (...) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine (...) ". Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ". La portée de ces dispositions est précisée au considérant 5 du même règlement, qui énonce que " Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes (...) ". Aux termes de l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Liste A - Eléments de preuve / (...) II. Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l'État membre responsable de l'examen de la demande / 1. Procédure de détermination de l'État membre responsable en cours dans l'État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5) / Preuves : - résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...). / 2. Procédure de demande en cours d'examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)] / Preuves : résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...) ".
8. Par ailleurs, l'article 14 du même règlement n° 603/2013 dispose que : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l'objet d'une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement. / 2. / L'État membre concerné transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après son interpellation, au système central les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n'a pas été refoulé : / a) données dactyloscopiques ; / b) État membre d'origine, lieu où l'intéressé a été interpellé et date; c) sexe; d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; / e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; / f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d'identification de l'opérateur. / 3. Par dérogation au paragraphe 2, la transmission des données visées au paragraphe 2 concernant les personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 qui demeurent physiquement sur le territoire des États membres, mais font l'objet d'une mesure de confinement, de rétention ou de détention à compter de leur interpellation et pour une période de plus de 72 heures a lieu avant leur libération de ce confinement, de cette rétention ou de cette détention. / 4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 du présent article n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts desdites personnes ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25, l'État membre d'origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité ". Enfin, l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (...) ".
9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la preuve de l'entrée irrégulière sur le territoire des Etats membres par une frontière extérieure, déterminant la responsabilité d'un Etat membre, en application de l'article 13.1 du règlement dit " Dublin III ", est constituée par le résultat positif transmis par Eurodac à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile et celles collectées sur le système central informatisé. En outre, une telle preuve fait foi jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par une preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le système central Eurodac a émis un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par les autorités françaises, concernant Mme D.... La circonstance que les autorités françaises n'aient pas procédé à un relevé décadactylaire complet, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne saurait suffire à mettre en doute la fiabilité de la comparaison effectuée par Eurodac, et, partant, à établir que l'intéressée n'est pas entrée illégalement sur le territoire des Etats membres, par l'Espagne, eu égard à la force probante attachée au résultat positif d'Eurodac. Au demeurant, l'intéressée ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire des Etats membres par l'Espagne, dans les douze mois précédant la présente demande d'asile. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 9 et 14 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas fondés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
11. Mme D... se prévaut du fait qu'elle entretient une relation amoureuse avec un compatriote dont elle attendait un enfant, lequel est né le 6 mars 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas communiqué ces informations au préfet lors de son entretien individuel. Par ailleurs, la requérante, qui n'était enceinte que de deux mois à la date de la décision de transfert contestée, n'établit pas que sa grossesse présentait une anomalie particulière rendant son transfert vers l'Espagne impossible, ou même risqué tant pour elle que pour l'enfant à naître. En outre, le préfet soutient sans être contredit que le père de son enfant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 8 septembre 2020 et que rien ne faisait obstacle à ce qu'il accompagne Mme D... en Espagne. Dans ces conditions, Mme D... n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que la décision de transfert aux autorités espagnoles n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par Mme D..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
S'agissant des autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision d'assignation à résidence contestée serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la requérante réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
14. En second lieu, il n'est pas établi qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté de transfert litigieux, le 14 août 2020, le transfert de la requérante en Espagne ne demeurait pas, eu égard notamment aux évolutions du contexte sanitaire, une perspective raisonnable au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme D.... Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale sont devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'arrêté du 14 août 2020 portant transfert auprès des autorités espagnoles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme B..., première conseillère,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. COIFFET
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03769