Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 aout 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 juillet 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant assignation à résidence contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée dans ses effets, dès lors qu'elle présente un état dépressif particulièrement sévère ;
- la contrainte qui lui est faite de devoir se présenter quatre jours par semaine sous la menace d'une expulsion constitue une menace directe pour sa vie, au regard de son état de santé, de sa fragilité psychiatrique et de sa situation de mère célibataire avec quatre enfants à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2019, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise, entrée irrégulièrement en France le 3 mai 2017 a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2018 devenu définitif à la suite du rejet de son recours formé contre cette décision par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 février 2019, et qui a été confirmé par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 juillet 2019. Par un arrêté du 28 juin 2019, la préfète d'Indre-et-Loire a assigné la requérante à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du code de justice administrative. Mme C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme C... par une décision du 3 septembre 2019. Par suite, les conclusions de la requérante tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à la décision portant obligation de quitter le territoire du 7 décembre 2018 dont Mme C... faisait l'objet. Il reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressée et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'exécution de la mesure d'éloignement de Mme C..., demeurait, à la date de la décision en litige, une perspective raisonnable et que cette dernière présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette mesure d'éloignement, notamment dès lors qu'elle justifiait d'une résidence effective à Saint-Pierre-des-Corps. Aucun élément produit, notamment les certificats médicaux des 19 et 31 décembre 2018 attestant que la requérante souffre d'un trouble anxio-dépressif sévère, n'est de nature à établir que Mme C... était dans l'impossibilité d'exécuter les prescriptions prévues par la décision d'assignation à résidence contestée. Enfin, la contrainte de devoir se présenter quatre jours par semaine au commissariat de police de Tours ne saurait être qualifiée de " menace directe " pour la vie de l'intéressée, notamment au regard de son état de santé. Par suite, en décidant d'assigner selon ces modalités Mme C... à résidence, le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT03428 2