Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2019 et le 5 mai 2021, M. C... représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 du maire de Vannes ;
3°) d'enjoindre au maire de Vannes de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vannes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui méconnait les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- l'administration est tenue nécessairement de présenter à la commission administrative paritaire tous les dossiers des fonctionnaires remplissant les conditions requises par le statut particulier du cadre d'emploi dans lequel ils souhaitent être nommés ; le seul fait que son nom n'apparaisse pas sur le procès-verbal démontre à lui seul que l'administration n'avait pas indiqué son nom sur la liste des promouvables, ni procédé à l'examen de sa valeur professionnelle ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la commune se méprend lorsqu'elle indique qu'il n'existait qu'un seul poste et ne démontre pas qu'elle avait fixé un nombre maximum d'agents pouvant bénéficier de l'avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, la commune de Vannes, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
Le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2021, produit pour la commune de Vannes, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., substituant Me A..., représentant M. C... et de Me H..., substituant Me G..., représentant la commune de Vannes.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2021, a été produite pour la commune de Vannes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté par la commune de Vannes le 1er décembre 1998 en qualité de gardien de police municipale. Par un arrêté du 4 mai 2017, le maire de cette commune a arrêté le tableau d'avancement aux différents grades des cadres d'emplois de catégorie C au titre de l'année 2017. M. C... a, le 5 juillet 2017, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 mai 2017 portant tableau d'avancement en tant que son nom n'y figure pas, et à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. C... relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel cette juridiction a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Contrairement à ce qui est allégué par M. C..., il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2017 portant tableau d'avancement :
3. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. (...) ". L'article 80 du même texte dispose : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. (...) ". Aux termes de l'article 10 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : " Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C (...) ".
4. En premier lieu, si, pour élaborer les propositions qu'elle soumet à l'appréciation de la commission administrative paritaire (CAP), l'autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et tenir à la disposition de cette commission les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir son projet de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents, elle n'est en revanche pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions dans les propositions qu'elle adresse à la commission.
5. En l'espèce, si M. C..., titularisé dans le grade de gardien-brigadier de police municipale en 1999 et promu le 9 juin 2016 au 9ème échelon de son grade, remplissait les conditions d'ancienneté pour être nommé au grade de brigadier-chef principal, il résulte de ce qui précède que la commune de Vannes n'était pas tenue de faire figurer son nom sur le projet de tableau d'avancement soumis à la commission administrative paritaire. La circonstance avancée que la commission administrative paritaire n'aurait pas procédé à un examen individuel et approfondi des titres et mérites de tous les intéressés, en particulier en ce qui concerne sa situation, demeure ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 que l'avancement de grade au choix par inscription à un tableau d'avancement ne constitue pas un droit mais se fonde sur l'analyse, par l'autorité administrative, de la valeur professionnelle et de l'expérience respective des agents remplissant les conditions statutaires pour en bénéficier. Au cas d'espèce, M. C... se borne à soutenir que, depuis qu'il a été nommé gardien de police municipale et promu gardien principal, ses notations sont très bonnes, qu'il a passé avec succès l'examen de chef de service municipal en 2011 et qu'il donne entière satisfaction sur son poste adapté. Si les pièces versées au dossier, en particulier ses évaluations, confirment que c'est un agent sérieux, disponible, et efficace dans les fonctions qui lui sont confiées, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces et éléments produits que l'arrêté du 4 mai 2017 portant tableau d'avancement aux différents grades des cadres d'emplois de catégorie C, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il n'a pas promu M. C... dans ce grade. La circonstance qu'il a, depuis le 1er janvier 2018, été nommé au poste de brigadier-chef principal, élément postérieur à l'arrêté contesté, demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C....
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande au même titre la commune de Vannes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vannes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à la commune de Vannes.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. D..., premier conseiller,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2021.
Le rapporteur,
O. D...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT03384 2