1°) d'annuler partiellement l'article 1er du jugement du 6 juillet 2017, en ce qu'il annule l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le président de la CCPBS a infligé à Mme B...une sanction d'exclusion temporaire de trois jours du 6 au 8 octobre 2015.
2°) de rejeter les demandes de Mme B...relatives à l'arrêté du 25 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les faits reprochés à Mme B...à l'origine de la sanction du 25 septembre 2015 n'étaient pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, Mme B...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CCPBS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la CCPBS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant la CCPBS.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., adjoint administratif territorial de première classe, employée par la CCPBS depuis le mois de juillet 2007, exerce les fonctions d'agent d'accueil et d'entretien au sein des effectifs de la piscine " Aquasud " du Pays Bigouden. Par un arrêté du 25 septembre 2015, le président de la CCPBS a infligé à Mme B...une sanction d'exclusion temporaire de trois jours, du 6 au 8 octobre 2015. Par sa présente requête, la CCPBS relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes par lequel ce dernier a annulé l'arrêté du 25 septembre 2015.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) ".
3. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La décision du 25 septembre 2015 infligeant à Mme B...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du 6 au 8 octobre 2014, est fondée sur le motif selon lequel la requérante a " manqué à l'obligation de respect envers une collègue de travail pour la deuxième fois (comportement agressif et violence verbale des propos tenus) ". Il ressort des pièces du dossier que cette sanction repose sur le témoignage de MmeD..., faisant suite à une altercation verbale survenue le 2 juin 2015 entre Mme B...et elle-même. Selon MmeD..., Mme B...l'aurait violemment prise à partie au sujet de la situation du service et aurait manifesté une agressivité injustifiée. Toutefois, le témoignage de Mme D...est contesté par les attestations établies par Mmes F...etE..., alors présentes, qui ont été témoins de l'échange entre Mme B...et MmeD.... Si Mmes F...et E...confirment l'existence d'une discussion animée entre Mmes B...etD..., elles contestent la version des faits exposée par cette dernière, à qui elles imputent la responsabilité de l'altercation. En outre, l'enquête sur les risques psychosociaux diligentée par la collectivité en septembre 2015 se borne à relever l'existence " d'un clivage (entre deux groupes d'agents), antérieur à l'arrivée de la supérieure hiérarchique, d'un conflit pathogène pour les agents exposés ", sans dégager de responsabilité particulière pour expliquer ce climat professionnel dégradé. Enfin, le rapport sur le fondement duquel s'est appuyé l'autorité administrative pour prononcer la sanction contestée, s'il fait état d'une discussion vive entre les deux intéressées, sur un problème de nature apparemment syndicale, ne relate que des propos qui ne dépassent pas le cadre d'une discussion vive et ne dénotent ni un manque de respect caractérisé ni une agression verbale. Dans ces conditions, comme l'a relevé le tribunal, la matérialité des faits sur lesquels s'est fondée la CCPBS pour sanctionner Mme B...n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la CCPBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le président de la CCPBS a infligé à Mme B... la sanction d'exclusion temporaire de trois jours, du 6 au 8 octobre 2015.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCPBS la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CCPBS est rejetée.
Article 2 : La CCPBS est condamnée à verser à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la communauté de communes du Pays Bigouden Sud.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02705