Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 avril 2018, 7 mai 2019 et 24 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Renard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 février 2018 ;
2°) de condamner l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à lui verser les sommes correspondant à ses primes dues pour la période du 1er janvier 2005 au 3 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne de procéder à la régularisation de ses cotisations auprès de la CNAV et de l'IRCANTEC pour toute la période litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne se prononce ni sur le caractère inopposable de la prescription quadriennale, ni sur son argumentation relative au régime indemnitaire qui lui est applicable ;
- il n'est pas établi qu'il ait été pleinement informé de ses droits de sorte que le délai de prescription quadriennale ne pouvait courir ;
- les dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ne font pas obstacle au versement de la prime de performance ; il n'introduit aucune condition de résidence pour le versement de l'indemnité ; il avait droit aux primes de performance individuelle et collective dans la mesure où l'Agence lui a accordé des mois de bonification ; l'arrêté du 25 août 2011 invoqué par l'Agence ne lui est pas applicable dès lors qu'il est toujours resté agent de l'Agence de l'eau.
Par des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2018 et 20 janvier 2020, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n°67-290 du 28 mars 1967 ;
- le décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 ;
- le décret n°2007-832 du 11 mai 2007 ;
- le décret n°2007-834 du 11 mai 2007 ;
- le décret n° 2011-920 du 1er août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté à compter du 1er juillet 1994 par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en qualité de chef de projet contractuel. Par une décision du 10 janvier 2005, il a été désigné par le directeur de l'Agence pour exercer, à compter du 1er janvier 2005, les fonctions de délégué des agences de l'eau à Bruxelles aux côtés du représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne dans le cadre d'une mission d'information et de promotion des agences de l'eau auprès des institutions de l'Union. Par un courrier du 24 décembre 2014, il a sollicité auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne le versement des primes de performance individuelle et collective pour la période du 1er janvier 2005 au 3 novembre 2013, date à laquelle il a été placé en congé pour convenances personnelles. M. A... relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et à la régularisation de sa situation auprès de la CNAV et de l'IRCANTEC.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué indique que M. A... " ne justifie d'aucune légitimité à exciper de son ignorance en soutenant avoir été informé oralement en 2005 que les primes de performance collective et individuelle seront remplacées par une indemnité de résidence et ne s'être rendu compte qu'en 2014 de l'erreur ainsi commise ". Le tribunal administratif doit être regardé comme ayant ainsi entendu écarter le moyen soulevé par le requérant tiré du caractère inopposable de la prescription quadriennale en raison de l'ignorance de sa créance avant cette date. Par ailleurs, si M. A... soutient que " s'agissant du régime indemnitaire, le tribunal ne s'explique pas sur les moyens développés par [lui] quant au régime indemnitaire applicable ", le tribunal administratif a indiqué que l'intéressé relevait des seules dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, en écartant expressément les dispositions du décret du 11 mai 2007 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires des agences de l'eau invoquées par M. A.... Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et par suite entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les indemnités de performance :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger dans sa rédaction issue du décret du 4 septembre 2003 : " Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants : 1° Rémunération principale. Le traitement ; L'indemnité de résidence. 2° Avantages familiaux : - le supplément familial ; - les majorations familiales pour enfant à charge. 3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ; D'établissement ; De responsabilité des comptables publics et régisseurs ; D'intérim ; De déplacement. 4° Réductions diverses pour tenir compte : de l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite, des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables, des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, de la fourniture du logement ; du lieu de recrutement, de la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger. / Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances. ".
4. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui était affecté à Bruxelles à compter du 1er janvier 2005 pour y exercer les fonctions de délégué des agences de l'eau auprès des institutions de l'Union européenne, relevait des seules dispositions précitées du décret du 28 mars 1967, lesquelles ne prévoyaient aucune indemnité de performance. Conformément à ces dispositions, l'article 3 de la décision du 10 janvier 2005 le nommant sur ce poste précisait d'ailleurs que " (...) la rémunération mensuelle de l'intéressé est fixée conformément aux modalités prévues par l'arrêté susvisé, à l'exclusion de toute autre prime ou rémunération, à savoir : 1° - rémunération principale : traitement brut résultant de son classement ; indemnité de résidence par référence au groupe 11 à Bruxelles ; 2° - avantages familiaux ( résultant de la situation familiale) : supplément familial égal à 10 % de l'indemnité de résidence. ". Si l'intéressé invoque le bénéfice du décret du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau, l'article 5 de ce texte se borne à prévoir que " Les agents régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle comprenant le traitement indiciaire afférent à un échelon de la grille indiciaire applicable à la catégorie d'emplois et, éventuellement, au niveau de cette catégorie dont ils relèvent et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues par la réglementation pour les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat. ". Enfin, M. A... se prévaut du décret du 11 mai 2007 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires des agences de l'eau instituant notamment pour ces agents une prime de fonction et de résultats constituée de trois éléments (un niveau de base, une part liée aux fonctions et une part modulable selon les résultats de l'agent) et une prime de performance collective. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce dernier n'était plus en fonction à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne depuis 2005 et ne relevait pas de ce dispositif, lequel n'avait, à cette date, pas été instauré pour les agents exerçant leurs fonctions à l'étranger. M. A... n'est par suite pas fondé à solliciter le versement des indemnités de performance individuelle et collective au titre des années antérieures à 2012.
5. Aux termes de l'article 2 du décret du 1er août 2011 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " L'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé est ainsi modifié : (...) III. _ Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : " 1° bis : Prime de performance individuelle ; " (...) ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " Il est inséré au décret du 28 mars 1967 susvisé un article 5 bis ainsi rédigé :
" Art. 5 bis. - La prime de performance individuelle est attribuée une fois par an en tenant compte des résultats constatés lors de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Elle est attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel et n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Les montants de référence, les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires ouvrant droit à la prime de performance individuelle sont déterminés par les arrêtés mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret (...) ". ". Enfin, aux termes de l'article 10 du même décret : " Les dispositions des articles 3, 4 et 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012. "
6. Selon l'article 12 bis de l'arrêté du 28 mars 1967 du ministre des affaires étrangères, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, créé par l'article 2 de l'arrêté du 25 août 2011 du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et du ministre de la fonction publique modifiant l'arrêté du 28 mars 1967 : " Les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires éligibles à la prime de performance individuelle fixés par l'arrêté prévu à l' article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé sont les suivants : - chef de mission diplomatique ; - consul général ; - adjoint au chef de mission diplomatique ; - consul ; - conseiller de coopération et d'action culturelle ; - chef de service commun de gestion ; - responsable de centre régional d'assistance aux systèmes d'information et de communication. (...) ".
7. Il est constant que si M. A... était affecté à Bruxelles en qualité de délégué des agences de l'eau entre le 1er janvier 2012 et le 3 novembre 2013, il n'exerçait aucune des fonctions mentionnées à l'article 12 bis de l'arrêté du 28 mars 1967 modifié. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû percevoir l'indemnité de performance individuelle mentionnée à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 modifié. Il ne pouvait davantage prétendre au versement d'une indemnité de performance collective à titre de ces années en l'absence de texte instituant cette prime pour les agents en poste à l'étranger.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription opposée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne de procéder à la régularisation de ses cotisations auprès de la CNAV et de l'IRCANTEC doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne de la somme qu'elle sollicite au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01575