Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018, la préfète d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.
Elle fait valoir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal a estimé que la procédure précédant les arrêtés litigieux était irrégulière, faute pour M. B... de s'être vu remettre le guide du demandeur d'asile.
Vu la lettre du 28 mai 2019 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu la réponse de la préfète d'Ille-et-Vilaine au moyen d'ordre public, enregistrée le 28 mai 2019, informant la cour de la fuite de l'intéressé.
Un mémoire, présenté pour M. B..., a été enregistré le 27 mai 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 8 octobre 2018. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie puis en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies, le 16 octobre 2018, d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces dernières ont fait connaitre leur accord le 19 octobre 2018 sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors décidé le transfert de M. B... ainsi que son assignation à résidence, par deux arrêtés du 16 novembre 2018 notifiés le 19 novembre 2018. Saisie par M. B... d'une demande d'annulation de ces décisions, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27 paragraphe 1 du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29 paragraphe 1 du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 96 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. De même, si le délai de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, l'expiration de ces délais entraine également la responsabilité de l'Etat requérant quant à l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. B... aux autorités allemandes a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 27 novembre 2018 rendu par cette dernière. Ce délai a néanmoins fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 27 mai 2020, en raison de la fuite de l'intéressé, ainsi que le révèle la réponse au moyen d'ordre public adressée à la cour le 28 mai 2019 par la préfète d'Ille-et-Vilaine. Par suite, l'arrêté de transfert du 16 novembre 2018, dont l'exécution n'est ni soutenue ni même alléguée, est devenu caduc à la date du présent arrêt et les conclusions de la préfète d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de M. B... ayant produit des effets du fait de son exécution, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la préfète tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé, notamment par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le 8 octobre 2018, à la date de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les brochures " A " et " B " contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du même règlement. Ces documents lui ont été remis en langue pachto qu'il comprend. La brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " comporte notamment un chapitre dénommé " Quels sont mes droits en attendant qu'on détermine le pays responsable de ma demande d'asile ' " ainsi qu'une annexe indiquant les coordonnées des organisations fournissant une aide juridictionnelle ou un soutien aux réfugiés. Compte tenu de la communication de ces informations et eu égard à la latitude laissée aux Etats-membres par les dispositions précitées de la directive n° 2013/33, M. B... doit être regardé comme ayant bénéficié d'une information complète sur ses droits. La circonstance que le requérant ne se soit pas vu délivrer le guide du demandeur d'asile en France est sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal a estimé que la procédure précédant les arrêtés litigieux était irrégulière, faute pour M. B... de s'être vu remettre le guide du demandeur d'asile.
10. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. B... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 portant assignation à résidence.
11. Aucun autre moyen dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel n'a été invoqué par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ou devant la cour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 novembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 novembre 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant le transfert de M. B... aux autorités allemandes.
Article 2 : Le jugement du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 16 novembre 2018 portant assignation à résidence de M. B... et qu'il condamne l'Etat à verser à Me D... la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04204