3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Morbihan de l'admettre au séjour au titre de l'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités polonaises :
- la décision n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'entretien individuel personnel, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 17 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'expose à un risque de violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation des demandeurs d'asile en Pologne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 aout 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant congolais, né le 1er janvier 1998, relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2017 par laquelle le préfet du Morbihan a décidé sa remise aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu pour la cour d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du préfet du Morbihan du 6 mars 2017 et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire qui a été signé par M. C...à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 22 juillet 2016, dans une langue comprise par l'intéressé, à savoir le français, que le requérant a pu présenter les éléments relatifs à sa situation personnelle pouvant avoir une influence sur la décision contestée. M. C...s'est également vu remettre une copie de ce formulaire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale - Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ". Aux termes de l'article 6 de la même convention : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ".
7. Tout d'abord, M. C...ne soutient ni même n'allègue qu'un membre de sa famille aurait été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre. Quant au bénéfice de la clause humanitaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013, celui-ci ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile et s'exerce dans le cadre du pouvoir de régularisation discrétionnaire de l'administration. Si le requérant soutient que le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions citées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'arrêté contesté l'expose, en raison des modalités d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne et d'instruction de leurs demandes, aux risques d'être confronté à des atteintes au droit d'asile et de se voir infliger des traitements contraires aux stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, il est toutefois constant que la Pologne, Etat membre de l'Union européenne, a ratifié la convention de Genève et ses protocoles additionnels et est signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués qui feraient obstacle à sa remise aux autorités polonaises. Par suite, M. C...ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant que sa demande d'asile aurait dû être examinée par la France. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait méconnu les dispositions citées aux points 5 et 6 du présent arrêt doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02806