Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2016, le 13 novembre 2017, le 26 janvier, le 19 mars, le 23 mars et le 21 novembre 2018, sous le n° 16NT03961, la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois demande à la cour de réformer ce jugement, à titre subsidiaire, de surseoir a statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L.181-18 du code de l'environnement pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation modificative, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer une annulation partielle de l'arrêté du préfet de la région Centre du 7 novembre 2014 limitée à l'avis de l'autorité environnementale et d'ordonner une reprise d'instruction limitée à cette phase de la procédure d'instruction, et, enfin, de mettre à la charge de chacun des intimés le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
II. Par un recours et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2017 et le 10 janvier 2018, sous le n° 17NT00012, le ministre chargé de l'environnement demande à la cour d'annuler le même jugement du 2 novembre 2016 et de rejeter la demande de première instance, et, à titre subsidiaire, de le réformer en demandant à la cour de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
III. Par un arrêt du 26 décembre 2018, la cour a, après avoir joint les deux requêtes, jugé que, sur l'ensemble des moyens invoqués par la commune de Chilleurs-aux-Bois et autres, tant en première instance qu'en appel, seul le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 2 juin 2014 par le préfet de la région Centre agissant en qualité d'autorité environnementale était de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 novembre 2014. Par ce même arrêt, la cour a estimé que cette illégalité pouvait être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises et a sursis à statuer sur ces deux requêtes jusqu'à ce que le préfet de la région Centre-Val de Loire ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 21 à 26 de ce même arrêt. La cour a également réservé jusqu'en fin d'instance tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par ce même arrêt du 26 décembre 2018.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2019, la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois a transmis à la cour l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet du Loiret et de la région Centre-Val de Loire a, après avoir procédé à la consultation de la Mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) Centre-Val de Loire et avoir pris connaissance des conclusions favorables du commissaire-enquêteur relatives à l'enquête publique complémentaire qui s'est déroulée au cours de la période du 27 mai au 12 juin 2019, décidé de maintenir les dispositions des articles 1 à 16 de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2014 autorisant la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Neuville-aux-Bois, tout en complétant ces dispositions par celles prévues aux articles 2 à 4 du nouvel arrêté.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2019, la commune de Chilleurs-aux-Bois et les autres défendeurs ont demandé à la cour, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, d'ordonner au ministre de produire l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que son compte rendu.
Par lettre du 29 octobre 2019, les parties ont été informées de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative et de la possibilité de clore l'instruction par l'émission d'une ordonnance à compter du 2 décembre 2019.
Par une ordonnance du 17 décembre 2019, le président de la 6ème chambre a prononcé la clôture de l'instruction ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les directives n° 85/337CEE du 27 juin 1985 et n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la SNC Ferme éolienne de Neuville-aux-Bois.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la MRAE a effectivement rendu un avis le 15 mars 2019 et qu'une enquête publique complémentaire, prenant en compte les observations émises par la MRAE, s'est déroulée du 27 mai au 12 juin 2019 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet actualisé de la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois. Par suite, l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a repris les dispositions de son précédent arrêté du 7 novembre 2014 en les complétant par de nouvelles dispositions prenant en compte les recommandations émise par la MRAE dans son nouvel avis, est intervenu après qu'il a été procédé aux mesures demandées par la cour dans son arrêt du 26 décembre 2018 dans le cadre de la régularisation opérée en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
3. A la lecture des différentes pièces du dossier, et compte tenu des prescriptions prévues par l'arrêt du 26 décembre 2018 visé ci-dessus, il n'a pas paru utile de donner suite à la demande de mesure d'instruction présentée par les intimés.
4. Par ailleurs, l'instruction de ces deux dossiers a été close le 17 décembre 2019 sans que la cour ait été saisie d'une contestation de l'arrêté pris par le préfet le 27 septembre 2019.
5. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de considérer que le vice entachant le premier arrêté du 7 novembre 2014 a été régularisé par le préfet dans le délai qui lui avait été imparti par la cour le 26 décembre 2018.
6. Il résulte de ce qui précède que la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois et la ministre de la transition écologique et solidaire sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué du 7 novembre 2014
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois, qui ne sont pas, dans la présente instance, les partie perdantes, le versement aux intimés de la somme dont ces derniers demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chilleurs-aux-Bois et autres le versement de la somme demandée par la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501662 du 2 novembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la commune de Chilleurs-aux-Bois et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois et de la commune de Chilleurs-aux-bois et autres défendeurs tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois, à la commune de Chilleurs-aux-Bois, première dénommée des mémoires en défense, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bougy-lez-Neuville, à la ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 16NT03961, 17NT00012