Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2019 en son article 2 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 par lequel le préfet de la Manche a décidé sa remise aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre pricnipal, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de rééxaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert aux autorités suédoises :
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe un contexte de violation généralisée des droits fondamentaux en Afghanistan et qu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants et à un possible risque de mort en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il risque un retour contraint vers l'Afghanistan en cas de transfert vers la Suède dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'il a reçu un avis d'expulsion le 6 novembre 2017 ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire suédois pour une durée d'un an ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa mère est décédée d'une maladie et que son père a été éliminé lors d'un conflit entre la police et les talibans ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est contestée par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et s'en remet à son mémoire de première instance.
Par un courrier du 18 novembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité afghane, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 février 2018. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin a été remise à l'intéressé le 17 octobre 2018. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, que les autorités suédoises avaient relevé ses empreintes digitales le 6 décembre 2015 à la faveur d'une première présentation de demande d'asile. Les autorités suédoises, saisies le 29 octobre 2018 d'une demande de reprise en charge, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 1er novembre 2018 en application du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet de la Manche a alors pris, le 27 mars 2018, un arrêté de transfert de M. B... aux autorités suédoises ainsi qu'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Manche. Saisie par M. B... d'une demande d'annulation de ces décisions, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B... par une décision du 18 juillet 2019. Par suite les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert :
3. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Manche pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. B... aux autorités suédoises a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 3 avril 2019 rendu par cette dernière et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que la décision de transfert ait été exécutée. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque à la date du présent arrêt et les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 27 mars 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans incidence sur la légalité de la décision visée.
7. En second lieu, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière tirée de sa vie privée et familiale en France à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'assignation à résidence en cause méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'annulation de l'arrêté de transfert du 27 mars 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le rapporteur,
F. A... Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT01655 6