Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 août 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes.
Elle soutient que :
- en rejetant la requête de Mme D... et en annulant celle de sa fille, le magistrat désigné a méconnu le sens du jugement rendu le 27 mai 2019 ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le magistrat désigné a estimé que Mme C... avait présenté une demande d'asile qui s'était substituée à celle déposée par sa mère le 2 janvier 2019 sans tenir compte de ses écritures et pièces ;
- Mme C..., qui s'est vu remettre la brochure A le 2 janvier 2019, a sollicité l'asile en même temps que sa mère et non le 18 juillet 2019 ; aucune base légale n'interdit de procéder à un deuxième entretien en vue d'obtenir des informations complémentaires avant de prendre une décision de transfert ; l'attestation de demandeur d'asile du 18 juillet 2019 indique la date du premier enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture et ne constitue qu'un renouvellement au sens de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tant que mineur elle pouvait se voir délivrer une telle attestation ainsi que le prévoit l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en vertu de l'article L. 741-1 du même code, lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ; aucune disposition ne permet à un étranger de solliciter de nouveau l'asile en France dans un tel cas de figure ; la situation du mineur qui accompagne le demandeur est indissociable de celle du membre de sa famille ainsi que le prévoit l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 ; le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile, la notification individuelle de la brochure B et le nouvel entretien proposé à Mme C... ne permettent pas de considérer qu'elle a présenté une nouvelle demande d'asile ; elle ne s'est pas présenté le 18 juillet 2019 avec les documents requis lors du dépôt d'une demande d'asile et ses empreintes n'ont pas été prises ; elle n'a pas fait l'objet d'un nouvel enregistrement auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration et n'avait d'ailleurs pas quitté le territoire français depuis le 2 janvier 2019 ;
- si c'est la mère de Mme C... qui a bénéficié d'un entretien individuel et a reçu copie de la brochure B en tant que représentante légale de ses enfants mineurs le 2 janvier 2019, elle a pu présenter des observations sur sa situation familiale, de sorte que celle-ci n'a été privée d'aucune garantie ; les autorités portugaises ont été saisies pour la prise en charge de Mme D... et de ses deux enfants mineurs le 27 mars 2019 ; avant de donner leur accord le 16 mai 2019, elles ont procédé aux vérifications prévues aux articles 18 et 22 du règlement du 26 juin 2013 ; en vertu de l'article 29 du même règlement, la responsabilité du Portugal subsistait à la date de la décision du 19 août 2019 ;
- le jugement attaqué a pour effet de priver Mme C... de sa famille dès lors que la requête de sa mère a été rejetée ;
- la somme de 800 euros mise à la charge de l'Etat n'est pas justifiée dès lors qu'elle avait invoqué la jurisprudence Mergui du Conseil d'Etat du 19 mars 1971, en vertu de laquelle les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, et qu'aucun frais n'a été exposé de nouveau par rapport à l'instance qui a donné lieu au jugement le 27 mai 2019.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme C..., pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., née le 19 mai 2001 en Angola, est entrée en France, alors qu'elle était encore mineure, avec sa mère, Mme G... D..., et son frère. Le 2 janvier 2019, Mme D..., a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle était, ainsi que ses enfants, titulaire d'un visa valable du 20 octobre au 3 décembre 2018 délivré par les autorités angolaises pour le Portugal. La préfète d'Ille-et-Vilaine a alors saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de l'intéressée et de ses deux enfants mineurs. Après accord du Portugal, la préfète d'Ille-et-Vilaine a pris, le 20 mai 2019, un arrêté portant transfert de Mme D... vers ce pays, et l'a assignée à résidence. Par un jugement du 27 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés au motif que la fille de la requérante, devenue majeure le 19 mai 2019, aurait dû faire l'objet d'une procédure d'examen de sa demande d'asile distincte de celle de sa mère et que la préfète, qui n'établissait pas le caractère inauthentique de l'acte de naissance de l'intéressée, avait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits. Il a estimé que l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle concernait uniquement la fille de Mme D... aurait pour effet de la séparer de sa mère et, en conséquence, a annulé l'arrêté portant transfert de l'intéressée vers le Portugal dans son intégralité ainsi que l'arrêté l'assignant à résidence. Il a enjoint à la préfète de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D... et de réexaminer sa situation et mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 18 juillet 2019, Mme A... C... s'est vue délivrer une attestation de demandeur d'asile, remettre la brochure B et a été entendue au cours d'un entretien individuel. Le 19 août 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a pris des arrêtés portant transfert vers le Portugal et assignation à résidence de Mme D... et de sa fille, Mme C.... Par un jugement du 27 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme D... tendant à l'annulation des décisions la concernant. Par un jugement du même jour, il a, en revanche, annulé les arrêtés pris à l'encontre de Mme C... au motif que la préfète d'Ille-et-Vilaine, qui s'était estimée saisie par l'intéressée devenue majeure d'une demande d'asile se substituant à celle de sa mère, aurait dû saisir les autorités portugaises en vue de sa prise en charge avant de décider de son transfert. Il a annulé les arrêtés du 19 août 2019 la concernant et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de Mme C... et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. La somme de 800 euros a été mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfète d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...)/ Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. ".
3. Même si le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a estimé dans le jugement précité du 27 mai 2019, dont la préfète d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait appel, qu'à la date du 20 mai 2019 Mme C..., devenue majeure, aurait dû faire l'objet d'une procédure d'examen de sa demande d'asile distincte de celle de sa mère, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une demande d'asile en son nom le 18 juillet 2019. La circonstance qu'au vu du jugement précité du 27 mai 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a renouvelé l'attestation de demandeur d'asile de sa mère et lui en a établi une, lui a remis la brochure B intitulée " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et l'a entendue au cours d'un entretien individuel le 18 juillet 2019, ne suffit pas à considérer que cette autorité a entendu instruire une nouvelle demande d'asile en France, laquelle n'a d'ailleurs pas été enregistrée auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné a annulé, par le jugement attaqué du 27 août 2019, l'arrêté du 19 août 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine portant transfert de Mme C... vers le Portugal, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, au motif que les autorités portugaises n'auraient pas été préalablement saisies en vue de sa prise en charge.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes.
5. En premier lieu, la décision contestée vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant d'un pays tiers. Elle fait état, par ailleurs, de l'arrêté de transfert du 20 mai 2019 pris à l'encontre de Mme D... et du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 27 mai 2019 annulant cet arrêté. Elle rappelle que la mère de l'intéressée a sollicité l'asile le 2 janvier 2019, pour elle et ses deux enfants mineurs en mentionnant leur date de naissance, ainsi que la procédure suivie dans le cadre de cette demande. Elle vise notamment l'accord donné le 16 mai 2019 par les autorités portugaises en réponse à la demande de prise en charge qui leur a été adressée sur le fondement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'entretien au cours duquel Mme C... a pu faire valoir tout complément d'information. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la préfète d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) ". Il n'est pas contesté que Mme D... a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel au cours duquel elle a pu formuler ses observations, sur sa situation familiale notamment, et a reçu une copie de la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin " (guide B) et de la brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (guide A), rédigés en langue portugaises qu'elle a déclaré lire et parler. Ces mêmes documents, qui comprennent l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont également été remis à sa fille. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
9. En se bornant à faire valoir qu'elle a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration au sein de la société française et qu'elle est inscrite en classe de seconde, la requérante, dont la mère a fait l'objet d'une décision de transfert vers le Portugal et dont le frère mineur suivra cette dernière, n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités portugaises, la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (...) 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les Etats membres (...) tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : (...) d) l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Si Mme C..., qui est devenue majeure, se prévaut de la circonstance qu'elle et son frère étaient scolarisés en France, la fratrie ne sera pas séparée compte tenu du fait que sa mère et son frère ont également vocation à être transférés au Portugal. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède, que la préfète d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 août 2019 portant transfert de Mme C... vers le Portugal et, par voie de conséquence, son arrêté du même jour l'assignant à résidence, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée et a mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1904257 du tribunal administratif de Rennes du 27 août 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F... C.... Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03752