Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, Mme G..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mai 2019 ;
2°) de condamner la commune de Treffléan à lui verser la somme de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Treffléan le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute en n'assurant pas sa protection au travail ;
- les propos répétés et vexatoires de la directrice générale des services sont à l'origine de la dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, la commune de Treffléan, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., substituant Me F..., représentant la commune de Treffléan.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par la commune de Treffléan au cours du mois de juin 2009, en qualité d'adjoint administratif à temps non complet, Mme G... a été placée en arrêt de travail à la fin de la même année pour un syndrome dépressif réactionnel. L'intéressée a fait l'objet, par la suite, de plusieurs arrêts de travail pour maladie. Le 14 mars 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie. Par un arrêté du 18 avril 2016, le maire de Treffléan a suivi cet avis en reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Le 11 janvier 2017, Mme G... a présenté une réclamation préalable auprès de la commune de Trefféan afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par un courrier du 24 janvier 2017, le maire de la commune a rejeté la demande de l'intéressée, qui a saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions indemnitaires. Mme G..., relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Aux termes de l'article 34 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couvert par ce régime. ". Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. ". L'article L. 452-5 de ce code prévoit que : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. (...). ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposent que : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) ". Il résulte de ces dispositions, que compte tenu de son statut et de l'emploi qu'elle occupait, Mme G... ne peut rechercher la responsabilité de la commune de Treffléan devant les juridictions administratives à raison de la maladie professionnelle dont elle est atteinte, qu'à la condition d'apporter la preuve d'une faute intentionnelle de son employeur.
3. Si Mme G... se prévaut de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du caractère professionnel de sa pathologie, cette seule circonstance ne suffit pas, compte tenu de la présomption créée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à établir une faute de la commune de Tréffléan, laquelle au demeurant ne constituait pas son seul employeur à l'époque. Par ailleurs, et en dépit du témoignage d'un autre agent de la commune de Tréffléan produit par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches qui lui étaient confiées ne relevaient pas de celles pouvant être dévolues normalement à un adjoint administratif, ni que la directrice générale des services aurait exercé sur elle des pressions particulières. Il n'est pas davantage établi qu'elle lui aurait adressé des remarques vexatoires en présence d'usagers, ou même de ses collègues, ou qu'elle lui aurait fait des reproches excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, Mme G..., qui n'a pas sollicité la protection fonctionnelle, ni dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de la directrice générale des services, auprès de laquelle elle a en définitive peu travaillé compte tenu de ses arrêts de travail pour cause de maladie, ne démontre pas que la commune de Treffléan aurait commis à son encontre une faute intentionnelle de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Treffléan, que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Treffléan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme G... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme G... le versement à la commune de Treffléan de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Treffléan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G... et à la commune de Treffléan.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2021.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02743