Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est insuffisamment motivée en l'absence de mention des critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ;
- elle méconnait l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l'application de ces dispositions, il a seulement reçu les pages de garde de chaque brochure ;
- l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il souffre de nombreux problèmes de dos et de douleurs abdominales récurrentes pour lesquels il a dû être admis aux urgences du CHU d'Angers ;
- l'administration s'est estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- son cas relevait de la clause de souveraineté prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- l'illégalité de la décision prononçant sa remise aux autorités espagnoles entraîne l'illégalité de l'arrêté l'assignant à résidence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est non adaptée, non nécessaire et non proportionnée et révèle une absence d'examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2020. L'intéressé a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire, le 4 août 2020. Le relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé que celles-ci avaient été enregistrées en Espagne, le 27 janvier 2020. Les autorités espagnoles, saisies le 5 août 2020 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement européen du 26 juin 2013, ont admis leur responsabilité par décision expresse du 7 août 2020. Par deux arrêtés du 12 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé la remise de M. B... à l'Espagne, responsable de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, assigné l'intéressé à résidence dans le département de Maine-et-Loire, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête visée ci-dessus, M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 août 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'occurrence, l'arrêté attaqué mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que la consultation du fichier Eurodac ayant permis l'identification de l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant. Il comprend également des éléments circonstanciés sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 4 août 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents sont rédigés en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste le recueil d'informations individuel signé par le requérant. Le préfet de Maine-et-Loire produit une copie du compte-rendu de l'entretien individuel, de la page de garde des brochures remises à M. B... et de l'accusé de réception de ces brochures signé par l'intéressé, ce qui est suffisant pour rapporter la preuve du respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées. M. B... a en outre signé sans aucune réserve son résumé d'entretien individuel attestant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, dans une langue qu'il a déclaré comprendre.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. (...) ".
7. Les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de Maine-et-Loire le 4 août 2020. Le procès-verbal d'entretien mentionne que ce dernier a été mené par un agent habilité de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui est nommé, et ce procès-verbal est signé par l'agent en question[GO1]. Il a pu, lors de cet entretien, faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les conditions garantissant la confidentialité de cet entretien n'auraient pas été respectées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Maine-et-Loire méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé.
8. En quatrième lieu, M. B..., qui invoque une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et fait valoir qu'il serait dans une situation de grande vulnérabilité, ne produit aucun élément probant à l'appui de ses affirmations. S'il fait valoir notamment qu'il souffre de nombreux problèmes de dos et de douleurs abdominales récurrentes pour lesquels il a dû être admis aux urgences du CHU d'Angers, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté en Espagne où il a séjourné durablement et où il a été pris en charge. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile pour prendre la décision de transfert en litige.
10. En sixième lieu, termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. En se bornant à faire état de sa particulière vulnérabilité découlant de son parcours migratoire et de son état de santé caractérisé par des douleurs au dos et des douleurs abdominales récurrentes, alors qu'il n'est pas établi par les pièces médicales produites que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers l'Espagne et qu'il ne pourrait recevoir, dans ce pays, le suivi médical nécessaire, M. B... ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant l'application des dispositions dérogatoires précitées. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, le requérant ne fait état d'aucun élément lié à sa situation personnelle ou familiale pour soutenir que l'arrêté de transfert en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par exception d'illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles doit être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
16. En premier lieu, l'arrêté en cause, qui vise les articles L. 561-2 l° bis, L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant décision de transfert aux autorités espagnoles et que le transfert de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Ainsi, il comporte les considérations de droit et motifs de fait sur lesquels il se fonde et procède à un examen particulier de la situation de M. B.... Il est, par suite, suffisamment motivé.
17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation en cause, qui impose à M. B... de se présenter tous les mardis sauf les jours fériés à 08h00, avec ses effets personnels, aux services du commissariat d'Angers serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 avril, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
Le greffier,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[GO1]Mieux vaut être attentif à l'anonymisation dès le début, quand cela ne pose pas de pb de compréhension
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N° 20NT03605