Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2016, Mme E...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) de condamner la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets à lui verser la somme de 1 786, 80 euros au titre du rappel de cette nouvelle bonification indiciaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en faisant une mauvaise appréciation de ses fonctions, le maire de la commune a méconnu les critères d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévus par le décret du 3 juillet 2006, alors qu'elle a bien exercé le secrétariat de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, ainsi que celles de régisseur de recettes pour des montants cumulés supérieurs à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, la commune des Garennes-sur-Loire, venant aux droits de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune des Garennes-sur-Loire.
1. Considérant que Mme E...B...a été titularisée au grade d'adjoint administratif territorial de 2ème classe par un arrêté du 11 octobre 2011 du maire de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets ; que par une réclamation du 1er août 2013, elle sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que par une décision du 2 septembre 2013, le maire de Saint-Jean-des-Mauvrets lui a refusé l'attribution de cette bonification ; que par le jugement du 13 juillet 2016 dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets, aux droits de laquelle vient la commune des Garennes-sur-Loire, à lui verser la somme de 1 786,80 euros au titre du rappel de cette bonification ;
Sur le droit de Mme B...au versement de la nouvelle bonification indiciaire :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit " ; qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et du point 36 de son annexe, une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux agents exerçant des fonctions de " secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants " ;
3. Considérant qu'il est constant que la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets compte moins de 2 000 habitants ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que les fonctions de secrétaire de mairie y sont exercées par une tierce personne ; qu'en particulier, l'organigramme des services de la commune indique que le secrétariat de mairie est occupé par sa supérieure hiérarchique, MmeD..., alors que Mme B...occupe des fonctions de secrétaire chargée de l'accueil ; que la fiche de poste de Mme D...détaille les compétences propres qu'impliquent ses fonctions de secrétaire de mairie en matière de gestion financière et de gestion administrative ; qu'au demeurant, l'attestation de suivi d'un stage intitulé " cycle des secrétaires de mairie des communes rurales " au cours des années 2003 et 2004 n'est pas de nature à établir que Mme B...exercerait ces fonctions au sein de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets ; que la requérante ne justifie ainsi nullement avoir exercé, durant la période en litige, des fonctions ouvrant droit, sur le fondement du décret du 3 juillet 2016, à la nouvelle bonification indiciaire ;
4. Considérant, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé et du point 21 de son annexe, une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est également versée mensuellement aux régisseurs de recettes dont la régie est au moins égale à 3 000 euros ; que pour le calcul de cette nouvelle bonification indiciaire la situation d'un régisseur de recettes doit s'apprécier, pour une année déterminée, en prenant en compte la seule moyenne mensuelle des recettes ;
5. Considérant qu'il ressort des arrêtés municipaux du 21 mai 2012 versés aux débats que Mme B...a été nommée régisseur de la régie de recettes pour le recouvrement des recettes relevant du centre communal d'action sociale ainsi que pour le recouvrement des frais de repas du restaurant scolaire ; que toutefois il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du budget de la commune produits par la requérante, que le montant, pour l'ensemble de l'année 2012, des encaissements relevant de la régie du centre communal d'action sociale ne s'élevait qu'à 3 724 euros, celui correspondant à l'encaissement des tickets du restaurant scolaire étant limité à 2 769, 70 euros ; que ces montants, une fois mensualisés, n'étaient pas de nature à ouvrir droit à Mme B...à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire en considération de son activité de régisseur ;
6. Considérant que pour ces motifs, MmeB..., qui n'établit pas être éligible à la nouvelle bonification indiciaire, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2013 du maire de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la commune lui verse la somme de 1 786, 80 euros au titre du rappel de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Garennes sur Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 500 euros sur le même fondement au titre des frais engagés pour l'instance par la commune des Garennes sur Loire ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la commune des Garennes sur Loire la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la commune des Garennes sur Loire.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le président,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
M.P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
2
N° 16NT03086