Résumé de la décision
M. E... et Mme C..., deux ressortissants azerbaïdjanais, ont demandé une protection internationale en France après leur arrivée en septembre 2018. En raison de la possession de visas lettons, les autorités françaises ont décidé de les remettre aux autorités lettones. Toutefois, au vu de l'état de santé de M. E..., qui nécessite un suivi psychiatrique et est incompatible avec un déplacement, les décisions de transfert et d'assignation à résidence prises par la préfète d'Ille-et-Vilaine ont été annulées par la cour. Le tribunal administratif de Rennes, qui avait précédemment rejeté les demandes des requérants, a également vu son jugement annulé.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision reposent sur les dispositions du règlement Dublin n°604/2013 et la situation spécifique de M. E...
1. Erreurs manifestes d'appréciation : La cour a souligné que l'état de santé de M. E... — comprenant des troubles psychiatriques significatifs — imprégnait une nécessité de "poursuite d'un suivi stable et régulier", ce qui contrevient à l'idée de déplacement. La cour a donc conclu que "la préfète n'a pu décider de son transfert aux autorités lettones sans entacher ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation."
2. Responsabilité des États membres : Selon l'article 3 du règlement, "les États membres examinent toute demande de protection internationale", impliquant que le seul État membre responsable doit répondre aux demandes, sauf si l'État choisit d'examiner une demande non incombant selon l'article 17. La cour argue ainsi que la France a une obligation de protection en raison de la situation de santé de M. E...
Interprétations et citations légales
Les textes de loi appliqués dans la décision viennent principalement du règlement Dublin n°604/2013, qui prévoit comment les demandes d'asile doivent être traitées entre les États membres de l'UE.
- Règlement Dublin - Article 3 : "Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers...", indiquant l'obligation des États membres de s'occuper des demandeurs d’asile.
- Règlement Dublin - Article 17 : "Chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée...", précisant la possibilité d'une dérogation, renforçant l'idée que la France devrait assumer la responsabilité pour des raisons humanitaires.
Ainsi, la cour a intégré ces dispositions pour conclure que M. E... et Mme C... avaient des raisons légitimes d'interroger la validité des décisions administratives, en invoquant leur situation personnelle qui justifiait le maintien en France sans transfert.
En conclusion, la décision met en lumière non seulement les implications pratiques des règlements européens en matière d'asile, mais également la nécessité d'un traitement humain et compatissant, respectant les droits fondamentaux des demandeurs d'asile.