2°) de prononcer un non-lieu à statuer, ou, à défaut d'annuler la décision en date du 22 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont considéré à tort qu'elle s'était désistée de sa requête, alors qu'elle avait sollicité le constat d'un non-lieu à statuer sur la requête de première instance du fait du retrait de la décision du 22 mars 2017, par laquelle l'administration l'avait placée en congé de maladie ordinaire de manière rétroactive du 18 janvier 2016 au 22 janvier 2017 ;
- la décision en cause est insuffisamment motivée ;
- l'administration a commis un vice de procédure dans l'instruction de sa situation médicale ;
- l'administration ne pouvait remettre en cause, plus de quatre mois après l'intervention d'une décision en ce sens, sa situation administrative qui lui avait conféré des droits, la décision est donc entachée d'une rétroactivité illégale ;
- l'administration a commis une erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas le lien entre ses arrêts de travail et l'accident qu'elle a subi le 10 mars 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., est ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement (IDAE) et affectée, depuis le 1er janvier 2010, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d'Ille-et-Vilaine. Elle a été victime, le 10 mars 2015, d'un accident de service. Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises durant la période s'étendant du mois d'août 2015 au mois de janvier 2017. Tandis que la pathologie de l'épaule gauche, consolidée le 3 juin 2015, a été reconnue, par décision du 29 février 2016, imputable au service des suites de l'accident du 10 mars 2015, elle a, par courrier du 24 juin 2016, demandé son placement en congé de longue maladie pour ses arrêts de travail à compter du 18 janvier 2016 et réitéré sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie à la hanche droite. Par un arrêté du 22 mars 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire du 18 janvier 2016 au 22 janvier 2017. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 mars 2017. Puis, par plusieurs décisions du 7 février 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a accordé à Mme A... un congé de maladie ordinaire, notamment pour la période du 18 janvier 2016 au 22 janvier 2017. A la suite de la production de ces décisions à l'appui du mémoire présenté par Mme A..., enregistré le 22 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif de Rennes et concluant à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d'instance de l'intéressée de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée par une ordonnance du 22 octobre 2019, dont Mme A... relève appel.
2. Ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, la demande du 24 juin 2016 de Mme A... présentait une nature double, tendant à la reconnaissance de ses arrêts de travail à compter du 18 janvier 2016 comme congé de longue maladie et imputable au service en raison de l'accident survenu le 10 mars 2015. La décision du 22 mars 2017, qui vise la demande de congé de longue maladie et l'avis du comité médical rendu le 18 janvier 2017, a, en plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire, implicitement rejeté la demande de placement en congé de longue maladie. En revanche, contrairement à ce que soutient l'administration, elle ne peut être regardée comme ayant rejeté la demande d'imputabilité au service présentée au titre de la pathologie de hanche dès lors que, par courrier du même jour, Mme A... était informée qu'elle était convoquée pour une nouvelle expertise et que la commission de réforme serait saisie pour avis définitif sur la question de l'imputabilité au service de cette pathologie avant qu'une décision ne soit rendue. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les décisions des 6 et 7 février 2018, qui ne portent aucune mention de la demande de Mme A... et de la procédure relative à l'attribution du congé de longue maladie et se bornent à faire état de l'accord de congé de maladie ordinaire, doivent être regardées comme emportant rejet implicite de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie de hanche droite. Par conséquent, si Mme A... a présenté des conclusions tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer du fait de la sortie de l'ordonnancement juridique de la décision du 22 mars 2017, il résulte des pièces du dossier que les décisions du 7 février 2018 n'ont pas procédé au retrait de la décision du 22 mars 2017 en tant qu'elle rejetait la demande d'attribution du congé de longue maladie. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 mars 2017 en tant qu'elle rejetait cette demande n'étaient pas devenues sans objet. Dès lors, c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a requalifié les conclusions de la requérante en conclusions aux fins de désistement et en a donné acte.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite, sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, où siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.
La rapporteure,
F. MALINGUELe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT05007