3°) Sous le n° 2002587, M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet du Morbihan a décidé de l'assigner à résidence, l'a obligé à se présenter tous les jours de la semaine sauf les samedis, dimanches et jours fériés au commissariat de Lorient et lui a interdit de sortir de la commune de Hennebont sans autorisation, sauf dans le cadre de sa présentation aux autorités de police.
Par un jugement nos 2002585, 2002586, 2002587 du 7 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ces trois arrêtés du 26 juin 2020 et a mis la somme de 1500 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal par Mme C... B..., Mme F... B... et M. E... B....
Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le délai de départ volontaire accordé aux demandeurs pour quitter le territoire français n'était pas expiré eu égard aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dès lors que cette ordonnance ne concerne pas les décisions relatives au délai de départ volontaire et modifie uniquement les délais de recours contre les obligations de quitter le territoire français et autres décisions relatives aux étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 26 juin 2020 par lesquels le préfet du Morbihan a décidé d'assigner à résidence Mme C... B..., Mme F... B... et M. E... B..., les a obligés à se présenter tous les jours de la semaine sauf les samedis, dimanches et jours fériés au commissariat de Lorient et leur a interdit de sortir de la commune de Hennebont sans autorisation, sauf dans le cadre de leur présentation aux autorités de police. Cette annulation a été prononcée aux motifs qu'à la date d'édiction des arrêtés en litige, le délai de départ volontaire qui avait été accordé aux intéressés pour quitter le territoire français n'était pas expiré, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ayant, en effet, suspendu ce délai.
2. Le préfet du Morbihan relève appel de ce jugement et soutient que le tribunal a commis une erreur de droit car l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne concerne pas les décisions relatives au délai de départ volontaire et modifie uniquement les délais de recours contre les obligations de quitter le territoire français et autres décisions relatives aux étrangers.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 512-2 dudit code : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice (...) ". Aux termes de l'article premier de la même ordonnance : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (...) ".
5. Les arrêtés du 14 février 2020 obligeant Mme C... B..., Mme F... B... et M. E... B... à quitter le territoire français leur accordent un délai de départ volontaire de trente jours. Ils ont été notifiés le 18 février 2020 à Mme C... B... et à M. B..., et le 25 février 2020 à Mme F... B.... Le délai de départ volontaire expirait donc, pour Mme C... B... et M. B..., le 19 mars 2020, et pour Mme F... B..., le 26 mars 2020. Toutefois, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, citées au point précédent, qui sont applicables aux délais imposés par l'administration à toute personne pour se conformer à des prescriptions de toute nature, comme c'est le cas en l'espèce et contrairement à ce que soutient le préfet du Morbihan, ont suspendu le délai de départ volontaire imposé aux intéressés à compter du 12 mars et jusqu'au 23 juin 2020. La date d'expiration de ce délai de départ volontaire a ainsi été reportée au 30 juin 2020 pour Mme C... B... et M. B..., et au 8 juillet 2020 pour Mme F... B.... Ainsi, et comme l'a justement apprécié le premier juge, à la date d'édiction des arrêtés d'assignation en litige, le délai de départ volontaire qui avait été accordé aux intéressés pour quitter le territoire français n'était pas expiré.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet du Morbihan a entaché ses arrêtés d'illégalité en estimant à tort, pour assigner à résidence Mme C... B..., Mme F... B... et M. E... B..., qu'ils n'avaient pas exécuté les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre à l'expiration du délai de départ volontaire qui leur avait été accordé pour ce faire.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 26 juin 2020 décidant d'assigner à résidence Mme C... B..., Mme F... B... et M. E... B....
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B..., Mme F... B... et à M. E... B....
Une copie sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. D..., président-assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
Le rapporteur,
O. D... Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT02337 4