Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2021 et 25 mai 2021, Mme A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de diligenter une expertise.
Elle soutient que :
- l'expertise, dont les missions doivent être complétées, est utile pour le règlement du litige né du recours en excès de pouvoir qu'elle a déposé auprès du tribunal administratif de Nantes pour obtenir l'annulation de la décision du 12 mars 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de renouveler la dérogation horaire dont elle est bénéficiaire à raison de son handicap ;
- la décision de refus de renouvellement a été prise sans consultation de son dossier médical ;
- en reprenant l'argumentation aux termes de laquelle la dérogation horaire est accordée en principe aux agents dont la station débout prolongée s'avère pénible afin d'éviter les horaires d'affluence des transports en commun, le juge des référés a ajouté des conditions à l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 relatif aux aménagements d'horaires dans la fonction publique ;
- l'avis médical sur lequel repose la décision de refus de renouvellement de sa dérogation horaire étant erroné, elle est fondée à solliciter la désignation d'un expert.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mars 2020, le chef du service de l'action administrative et des moyens du ministère de l'éducation nationale a rejeté la demande de renouvellement de dérogation horaire, à hauteur de trente minutes par jour, dont Mme A..., attachée principale d'administration de l'Etat affectée au département des retraites de la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale, bénéficiait. Parallèlement au recours en excès de pouvoir que l'intéressé a introduit auprès du tribunal administratif de Nantes, Mme A... a demandé au juge des référés de ce même tribunal d'ordonner une expertise médicale afin de rechercher si son état de santé justifie une dérogation horaire pour faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi. Elle relève appel de l'ordonnance du 2 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et sollicite la désignation d'un expert avec pour missions de rechercher si elle est en situation de handicap et de dire quels aménagements horaires permettraient de faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A... a bénéficié, en raison de son état de santé, par décision du 15 novembre 2016 d'une dérogation horaire de trente minutes par jour, renouvelée par décisions des 11 mai 2017, 20 novembre 2017 et 7 novembre 2018 et qu'après l'avis défavorable émis en novembre 2019 par le service médical de prévention, l'administration a refusé, par décision du 12 mars 2020, de renouveler cette dérogation. Si Mme A... produit des éléments médicaux justifiant des pathologies dont elle souffre et critique l'avis médical sur lequel l'administration s'est appuyé pour prendre sa décision, elle ne produit toutefois au dossier aucun certificat médical étayant la nécessité du renouvellement de cette réduction horaire journalière de trente minutes ou susceptible de remettre en cause cet avis collégial des médecins de prévention, tandis que l'administration mentionne que Mme A... a dépassé à de multiples reprises cet horaire de travail et que l'intéressée a elle-même mentionné, dans ses écritures enregistrées au tribunal administratif de Nantes le 23 juillet 2020, que cette dérogation horaire est " lissée sur le mois ", ce qui a pour effet de la faire bénéficier de jours de repos " beaucoup plus réparateur qu'une réduction de 30 minutes par jour " et, dans son courriel adressé le 8 juin 2020 à la directrice des affaires financières, que " le médecin qui [m']a examiné l'année dernière a attesté que [je] pouvais effectuer des heures supplémentaires, sans dépasser 8 heures par jour ". Dans ces conditions, et au regard du litige portant sur la seule dérogation horaire journalière de trente minutes auquel Mme A... a rattaché sa demande, la demande d'expertise de Mme A... est dépourvue d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
La rapporteure,
F. D...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00337
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