- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,
- et les observations de Me D... représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante guinéenne née le 28 septembre 1996, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 février 2019. Elle y a sollicité l'asile le
18 mars 2019. Le relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé que celles-ci auraient été enregistrées en Espagne le 12 février 2019. Sur la base de cette indication, les autorités espagnoles, saisies le 20 mars 2019 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement européen du 26 juin 2013, dit Dublin III, visé ci-dessus, ont, le 14 mai 2019, expressément admis leur responsabilité dans le traitement de la demande d'asile de l'intéressée. Par deux arrêtés du 24 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé la remise de Mme C... à l'Espagne, responsable de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Mme C... relève appel du jugement du 3 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 mai 2019.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Mme A... C... a, le 23 septembre 2019, produit devant la cour, à l'appui de son mémoire complémentaire enregistré le même jour et communiqué à l'administration, la convocation qui lui a été remise par la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile FTDA de Nantes pour le 18 mars 2019 afin qu'il soit procédé " à l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique asile de la préfecture ". Cette convocation qui, ainsi qu'en atteste la mention portée sur le document en question, a été délivrée le 12 février 2019 par la structure de pré-accueil (SPA 44).
4. Il résulte de cette constatation, ainsi que le soutient la requérante, que, étant présente effectivement sur le territoire français le 12 février 2019, ses empreintes n'ont pu être relevées en Espagne ce même jour contrairement à ce que retient l'administration et l'arrêté portant transfert contesté qui indique expressément " qu'il apparaît que les empreintes digitales de l'intéressée ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Espagne le 12 février 2019 sous le
n° ES 3 1839176124 ". La contradiction ainsi relevée quant à la certitude que la personne identifiée comme Mme C... en Espagne soit la personne désignée comme étant la même Mme C... que celle identifiée en France, alors qu'au surplus deux dates de naissance différentes apparaissent dans les différents documents émanant de l'administration, entache d'erreurs de fait l'arrêté contesté du 24 mai 2019 portant remise aux autorités espagnoles. Par suite, le préfet de
Maine-et-Loire ne pouvait pas légalement décider de transférer la requérante à ces autorités. Pour ce motif, cet arrêté ne peut qu'être annulé. Cette annulation doit entrainer par voie de conséquence celle de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 mai 2019 du préfet de
Maine-et-Loire prononçant sa remise aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de Mme C... vers l'Espagne, le présent arrêt implique seulement que l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressée dans un délai d'un mois.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de
1 500 euros à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1905621 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2019 et les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 24 mai 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... C... dans un délai d'un mois.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 4 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me D... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur
O. CoiffetLe président
H. Lenoir
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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