Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, somme majorée des intérêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré sa requête tardive ; l'administration n'a pas accusé réception de sa demande conformément à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il excipe de l'illégalité de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui rend inapplicable aux agents de l'administration les règles relatives à la délivrance d'un accusé de réception, dès lors que cet article méconnaît le principe d'égalité devant la loi dans la mesure où aucune différence de traitement n'est justifiée ;
- sur le fond, la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute car il a été exposé, pendant ses années d'activité en tant qu'ouvrier d'Etat à la direction des constructions navales, à l'inhalation de poussières d'amiante sans protection adaptées ni information des risques encourus ;
- compte tenu de la perte d'espérance de vie, il est fondé à demander la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 15 000 euros au titre de ses troubles subis dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ancien ouvrier d'Etat qui a travaillé au sein de la direction des constructions navales de 1980 à 1990 en qualité[GO1] de chaudronnier[MF2]-tuyauteur, a sollicité auprès du ministre des armées, par réclamation du 6 juillet 2017, reçue le 13 juillet 2017, l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante. A la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, il a saisi, le 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire. Il relève appel de l'ordonnance du 2 mars 2020 par laquelle le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". S'agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux qui sont nées à compter du 1er janvier 2017, date de l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016, la nouvelle règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où elles sont nées, leur est applicable.
3. M. B... a adressé une demande indemnitaire préalable au ministre des armées qui l'a réceptionnée le 13 juillet 2017. Le silence gardé par l'administration sur sa demande a fait naître le 13 septembre 2017 une décision implicite de rejet relevant du plein contentieux. Le délai de recours de deux mois a commencé à courir à la date du 13 septembre 2017 et était donc expiré à la date du 22 novembre 2017 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes.
4. Pour soutenir que son action était recevable, M. B... invoque la contrariété au principe d'égalité de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont il résulte que ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code, qui prévoient, respectivement, que " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) " et que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ". Toutefois, à l'exception des cas où, en application de l'article 61-1 de la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité est présentée par mémoire distinct, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la question de la conformité d'une loi à la Constitution. En tout état de cause, la nature des relations qu'un agent employé par une personne publique entretient, en cette qualité, avec son employeur, est différente de celle entretenue par l'administration avec le public, y compris l'agent en sa qualité de citoyen ou d'usager. En excluant l'application aux relations entre l'administration et ses agents des dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont pour objet de régir les relations du public avec l'administration, sans viser à intervenir dans les relations entre l'administration et ses agents, les dispositions de l'article L. 112-2 du même code ne procèdent dès lors pas de distinctions injustifiées entre les administrés et les agents de l'administration et assurent aux justiciables des garanties propres à chacune des différentes natures de litiges qui sont susceptibles de les opposer à l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
O. GASPON
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[GO1]Ce n'est pas une marotte mais je pense qu'en tant que " comporte un élément " restrictif " et/ou quantitatif.
[MF2]Oui je suis d'accord mais ça fait deux " en qualité " à la suite donc je modifie la structure de l'incise
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N° 20NT01447 2
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