Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2017 ;
2° d'annuler la décision du ministre du 24 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense d'établir une nouvelle notation au titre de l'année 2013, conforme à ses réels mérites ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa notation est entachée d'une erreur de fait ou à tout le moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences ;
- sa notation est entachée d'un détournement de pouvoir et traduit la volonté de ses notateurs de nuire à sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
Les faits, la procédure :
1. M. B...A...est entré dans l'armée de l'air en 1997. Titulaire du brevet supérieur de la spécialité technicien armement, il a été promu sergent chef le 1er mars 2009. Après une affectation à l'escadron de transport outre-mer à la base aérienne 181 à La Réunion du 7 juillet 2009 au 12 juillet 2012, il a été muté sur la base aérienne 113 à Saint-Dizier à compter du 13 juillet 2012 et affecté au sein de l'escadron de soutien technique aéronautique (ESTA) avant d'être affecté à l'escadron de soutien technique des matériels d'environnement (ESME).
2. Il a reçu le 16 août 2013 communication de sa notation provisoire au titre de l'année 2013 et en a demandé la révision. Celle-ci a cependant été confirmée par décision du 28 août 2013, dont le requérant a pris connaissance le 1er septembre 2013. Il a ensuite formé un recours à l'encontre de sa notation définitive, enregistré par la commission des recours des militaires le 4 octobre 2013. Par décision du 24 février 2014, le ministre a rejeté son recours. M. A... relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de 2013.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. " ; Aux termes de l'article R. 4135-2 de ce même code : " La notation est traduite :/ 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;/ 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent./ La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ". Aux termes de l'article R. 4135-5 : " Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation ".
4. Il résulte de la lecture de la décision en litige que pour confirmer le 24 février 2014 l'appréciation " D, passable " portée à l'occasion de sa notation sur la qualité des services rendus par M. A...au titre de 2013, le ministre de la défense a indiqué qu'au cours de cette période l'intéressé avait rencontré des difficultés, entrainant une prise de compétences laborieuse, relativement à son engagement personnel, sa maîtrise de soi, son aisance relationnelle, son esprit de cohésion, sa capacité de remise en cause ainsi que sa capacité à être à l'aise avec ses supérieurs et ses subordonnés. Le ministre a souligné en outre que la maîtrise de l'anglais de l'intéressé n'était pas au niveau attendu pour un sous-officier employé dans un service de soutien technique aéronautique.
5. D'une part, compte-tenu du caractère annuel de la notation, M. A...ne peut utilement se référer aux notations plus favorables obtenues par lui au titre des années 2010 à 2012, non plus qu'à quelques lettres de félicitations que lui ont notifiées ses supérieurs en 2004 et en 2011 pour le remercier de services rendus à l'occasion de cérémonies ponctuelles. Il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de deux attestations établies par les chefs d'atelier qui l'ont dirigé dans ses affectations antérieures.
6. D'autre part M. A...ne conteste pas sérieusement son insuffisante maîtrise de la langue anglaise, indispensable dans son domaine d'activité, en se bornant à invoquer un stage effectué au cours de la période du 1er septembre 2011 au 29 février 2012, soit lors de son affectation antérieure, dès lors qu'il ressort de ses propres écritures que ce stage n'a pas donné lieu à évaluation
7. Enfin, si M. A...soutient que sa notation ne peut s'expliquer que par la " l'entreprise de déstabilisation érigée à son encontre " après qu'il eût constaté et dénoncé à sa hiérarchie les nombreux dysfonctionnements qui affecteraient les conditions de travail et de sécurité dans l'atelier de l'Escadron de Soutien Technique Aéronautique où il servait, il ne résulte pas de la seule relation des faits par le requérant que les remontrances que lui adressait son supérieur direct auraient excédé les nécessités du fonctionnement normal du service, et par suite que les difficultés auxquelles il a eu à faire face pour s'intégrer à son nouveau service ne seraient pas dues à sa propre attitude.
8. Par suite l'administration a pu prendre en considération, non seulement les aptitudes professionnelles de l'intéressé, mais également l'ensemble de son comportement personnel, et notamment ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, pour procéder à une notation de niveau " D, passable " au titre de 2013, sans entacher l'appréciation qui en a résulté d'erreur manifeste d'appréciation.
9. M. A...conteste également au titre de l'erreur de fait la mention, apparaissant à la notation en litige, selon laquelle il aurait " demandé à être muté à l'ESME le 20/03/2013 " alors qu'il n'aurait pas effectué une telle demande.
10. Toutefois il n'apparaît pas que ce changement de service, seul à même, au vu des circonstances, de régler le litige entre M. A...et son supérieur, aurait constitué un des motifs de l'appréciation en litige, fondée sur l'attitude de M. A...avant ce changement d'affectation.
11. Enfin le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier
12. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance il y a lieu de rejeter la demande de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la ministre des armées
Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03577