Par un jugement n° 1402838 du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le département de Loir-et-Cher à verser la somme de 10 000 euros à Mme A..., a mis à la charge du département de Loir-et-Cher une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A... et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les requérants et le département de Loir-et-Cher.
Par un arrêt n° 18NT00897 du 3 décembre 2019, la cour a condamné le département de Loir-et-Cher à verser à Mme A... la somme de 35 445,28 euros, assortie avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 et de la capitalisation (article 1er), a réformé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mai 2016 en ce qu'il est contraire à l'article 1er (article 2), a mis à la charge du département de Loir-et-Cher une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. et Mme A... (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête en interprétation, enregistrée le 7 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Toubale, demandent à la cour de préciser l'étendue des obligations pécuniaires pesant sur le département de Loir-et-Cher au titre de la condamnation prononcée par l'arrêt n°18NT00897 du 3 décembre 2019.
Ils soutiennent que la cour, saisie d'un appel tendant à remettre en cause le jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'accordait aucune indemnité à caractère patrimonial, a jugé qu'elle avait subi un préjudice financier de 35 445,28 euros et que le département de Loir-et-Cher n'est pas fondé à soustraire du montant de cette condamnation la somme de 10 000 euros de réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence déjà versée en application du jugement du 26 mai 2016 rendu par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2021, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour a procédé à une réformation totale du jugement et substitué à la somme de 10 000 euros la somme de 35 445,28 euros et l'exécution de cet arrêt impliquait donc de déduire du montant total de 35 445,28 euros la somme de 10 000 euros d'ores et déjà versée ;
- l'arrêt a été intégralement exécuté.
Par un courrier du 29 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en interprétation dès lors que l'arrêt n°18NT00897 du 3 décembre 2019 ne comporte ni ambiguïté ni obscurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
2. Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le département de Loir-et-Cher à verser la somme de 10 000 euros à Mme A... en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'illégalité des décisions de retrait de son agrément d'assistante maternelle et de son licenciement par le département de Loir-et-Cher et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A.... M. et Mme A... ont relevé appel de ce jugement, dont ils ont demandé l'annulation en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité à caractère patrimonial de Mme A... et les demandes de M. A.... Par la voie de l'appel incident, le département de Loir-et-Cher a sollicité, à titre principal, l'annulation dans sa totalité du jugement.
3. La cour a, au point 5 de l'arrêt n° 18NT00897, confirmé la faute du département de Loir-et-Cher consistant en une illégalité fautive des décisions de retrait d'agrément et de licenciement, au point 9, rejeté les conclusions aux fins d'annulation totale du jugement présentées par la voie de l'appel incident par le département de Loir-et-Cher, et, aux points 6 et 7, jugé que le préjudice patrimonial de Mme A..., seul chef de préjudice dont elle était saisie concernant l'intéressée en son nom propre par la voie de l'appel principal, devait être réparé à hauteur de la somme globale de 35 445,28 euros. En énonçant à l'article 2 que " le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mai 2016 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt ", la cour a, sans remettre en cause la condamnation prononcée par le tribunal administratif d'Orléans à l'article 1er de son jugement au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, réformé l'article 3 de ce jugement par lequel le tribunal avait rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A..., préjudice patrimonial de Mme A... inclus, seul article contraire à ce qu'elle jugeait en prononçant, à l'article 1er de l'arrêt n° 18NT00897 la condamnation, majorée des intérêts et de la capitalisation, au paiement de la somme de 35 445,28 euros au titre de la réparation du préjudice patrimonial de Mme A.... Elle a donc pris une décision qui n'est ni obscure ni ambigüe, ce que ne suffirait à établir la seule circonstance que le département du Loir-et-Cher l'ait mal interprétée dans le cadre de son exécution et donc mal exécutée en soustrayant de la somme à laquelle il a été condamné par la cour la somme qu'il avait versée au titre de la condamnation prononcée par le tribunal administratif. Par suite, le recours en interprétation de M. et Mme A..., qui ne se prévalent par ailleurs que de la clarté de l'arrêt rendu, pour ce motif, doit être rejeté comme irrecevable.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme sollicitée par le département de Loir-et-Cher au titre des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Loir-et-Cher sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au département de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
La rapporteure,
F. MALINGUELe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01927 4
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