Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. A..., représenté par Me Roulleau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas séjourné en Autriche avant de déposer sa demande d'asile en France ;
- cet arrêté de transfert n'est plus applicable compte tenu de son état de santé dès lors qu'il a été victime d'un AVC le 4 avril 2021 ;
- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en l'absence de perspective raisonnable d'exécution ;
- l'obligation de pointage n'est pas justifiée au regard de son état de santé et du fait qu'il a un domicile connu et aucune raison de quitter la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais né le 29 octobre 1981, est entré en France le 19 décembre 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 5 janvier 2021 par les services de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du système Visabio a révélé qu'il était en possession d'un visa en court de validité délivré par les autorités autrichiennes. Consécutivement à leur saisine le 11 janvier 2021, les autorités autrichiennes ont accepté le 12 janvier 2021 de prendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 10 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A... aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 22 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... vers l'Autriche a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 22 mars 2021 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A... ayant reçu exécution, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et il y a dès lors lieu d'y statuer.
6. En premier lieu, en admettant même que les écritures de M. A... puissent être regardées comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce moyen, assorti d'aucune précision nouvelle en droit ou en fait en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. En se bornant à soutenir qu'à l'occasion de son second voyage effectué durant la validité du visa de court séjour qui lui a été délivré, il n'a pas séjourné en Autriche et est entré en France, après une escale en Ethiopie, pour y déposer une demande d'asile, M. A... ne se prévaut d'aucune situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, s'il se prévaut de son état de santé en ce qu'il aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral le 4 avril 2021, soit postérieurement à l'édiction et à la notification de l'arrêté de transfert en litige, le document du 6 avril 2021 qu'il produit n'en fait pas état et se borne à mentionner la nécessité d'une hospitalisation pour une durée indéterminée dans le service de neurologie du centre hospitalier du Mans, en des termes peu circonstanciés et dénués de toute précision, notamment sur le contexte de prise en charge de l'intéressé et la gravité de la pathologie dont il souffrirait, nécessitant une prise en charge sans perspective de sortie du service. Ce document n'est donc pas de nature à établir la réalité et la gravité de la pathologie dont il se prévaut. Par suite, en ne dérogeant pas au critère d'examen prévu au point 7, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence.
10. En troisième lieu, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". Il n'est pas établi qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté de transfert, le transfert du requérant en Autriche ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
11. En quatrième lieu, l'arrêté assignant M. A... à résidence lui impose de se présenter tous les mardis sauf jours fériés à 8h00 au commissariat de police du Mans. La circonstance qu'il dispose d'un domicile et ne souhaite pas quitter la France n'est pas de nature à établir que cette obligation de présentation soit disproportionnée. Par ailleurs, si le requérant fait valoir son incapacité à déférer à cette obligation en raison de son hospitalisation, l'article 3 de cet arrêté précise que l'intéressé peut justifier auprès de ces services des causes de force majeure qui l'empêcheraient de se soumettre à cette obligation, au nombre desquelles figure nécessairement le fait d'être hospitalisé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est disproportionné.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que 'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A..., le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice du conseil du requérant.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent à l'arrêté de transfert.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
La rapporteure, Le président,
F. MALINGUE O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT010493
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