Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin 2018, 11 septembre 2018 et 7 décembre 2018, sous le n° 18NT02420, la société par actions simplifiée (SAS) KMG Ultra Pure Chemicals, représentée par Mes D...et Bourguignon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 mai 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le fait pour un salarié d'informer son employeur de l'existence de son mandat extérieur à l'entreprise plusieurs mois après son embauche et seulement au moment où il apprend qu'il va être mis un terme à sa collaboration peut constituer une fraude susceptible de le priver de la protection attachée à ce mandat ; la fraude est en l'espèce constituée dans la mesure où l'élection de Mme A...n'apparaît pas au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 1er au 15 décembre 2008, le procès-verbal d'installation du conseil de prud'hommes de Créteil du 27 novembre 2012 concerne Mme C...A..., l'intéressée n'a pris aucun congé pour assurer ses fonctions de conseillère prud'homale et n'a pas informé son employeur de l'existence de ce mandat avant le 28 janvier 2017 ;
- le tribunal administratif a retenu l'existence d'une violation du principe du contradictoire dans le cadre de l'enquête menée par l'administration sans vérifier si l'absence de communication de ces éléments, à la supposer établie, a fait grief à MmeA... ; il a fait application de ce principe à des pièces qui n'étaient pas jointes à la demande de l'employeur, ni produites dans le cadre de l'enquête administrative ;
- Mme A...aurait pu se faire assister notamment par son avocat lors de son entretien avec l'inspecteur du travail ; elle pouvait en demander le report ;
- le licenciement de l'intéressée est fondé sur des griefs, nombreux, graves et répétés, qui faisaient obstacle à la poursuite de son contrat de travail ;
- Son licenciement n'est pas lié au mandat de conseiller prud'homal de Mme A...dès lors que la société avait envisagé de se séparer de l'intéressée avant qu'elle ne l'informe de l'existence de ce mandat et que par ailleurs, elle n'exerce aucune activité dans le ressort du conseil de prud'hommes de Créteil où elle est censée exercer son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2018, Mme C...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société KMG Ultra Pure Chemicals au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société KMG Ultra Pure Chemicals ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, sous le n° 18NT02497, la ministre du travail demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 mai 2018 y compris en ce qu'il a mis la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Caen.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où Mme A...a été mise à même de prendre connaissance des pièces produites par son employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement et a pris connaissance des éléments déterminants recueillis au cours de l'enquête.
Par des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2018, 7 décembre 2018 et 21 janvier 2019, la société KMG Ultra Pure Chemicals, représentée par Mes D...et Bourguignon, conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 18NT02420, par les mêmes moyens.
Par des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2018, 27 novembre 2018 et 21 décembre 2018, Mme C...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'Etat et de la société KMG Ultra Pure Chemicals au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la ministre du travail ne sont pas fondés ;
- la décision du 21 avril 2017 est contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en vertu desquelles elle devait être invitée à se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ;
- il existe des versions différentes de plusieurs documents de sorte que l'inspecteur du travail ne pouvait se fonder sur ces documents pour prendre sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la société KMG Ultra Pure Chemicals.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée prenant effet à compter du 1er août 2016 et devant s'achever le 31 janvier 2017, Mme A...a été recrutée en qualité de responsable des ressources humaines au sein de la société KMG Ultra Pure Chemicals. Son contrat, qui s'est prolongé au-delà de l'échéance initialement fixée, s'est ensuite transformé en contrat à durée indéterminé. Après un premier entretien informel, qui s'est déroulé le 27 janvier 2017, l'intéressée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Le 21 février 2017, la société KMG a demandé à l'autorisation de procéder au licenciement de Mme A...pour motif disciplinaire. Par une décision du 21 avril 2017, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Cette décision a été confirmée par la ministre du travail le 27 octobre 2017. Mme A...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. La société KMG, d'une part, (requête n° 18NT02420) et la ministre du travail, d'autre part, (requête n° 18NT02497) relèvent appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux décisions. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'existence du mandat de MmeA... :
2. la société KMG ne démontre pas, en se contentant d'indiquer qu'elle a appris le statut de conseiller de prudhomme de Mme A...au cours de la réunion informelle du 27 janvier 2017, l'existence d'une fraude susceptible de permettre d'écarter le statut protecteur lié à ce mandat.
Sur la légalité des décisions autorisant le licenciement de MmeA... :
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. A l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, les articles R. 2421-4 et R. 2121-11 du code du travail disposent que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ".
4. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose d'une part, à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
5. Le caractère contradictoire de l'enquête impose, d'autre part, à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
6. La ministre du travail soutient que la pièce n° 26 mentionnée dans la demande de licenciement présentée par la société KMG pour justifier de la présence de Mme A...sur son lieu de travail certains week-ends n'était pas jointe par l'employeur et que l'inspecteur du travail n'a eu connaissance du cahier d'enregistrement des salariés sur ce site classé Seveso II que le 4 avril 2017 lors de sa visite de l'entreprise. Dans la mesure où l'intéressée ne conteste pas s'être rendue dans les locaux de l'entreprise aux dates mentionnées, l'inspecteur du travail a légitimement pu estimer qu'il ne s'agissait pas d'éléments déterminants devant nécessairement lui être communiqués. La pièce n° 49 est un courrier du 5 avril 2017 adressé par l'employeur à l'inspecteur du travail à la suite de sa visite du site. Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 janvier 2017 concernant les plans de formation 2016 et 2017 était annexé à ce courrier. Compte tenu de sa date, cette pièce n'était pas jointe à la demande de licenciement présentée le 21 février 2017 par la société KMG et l'inspecteur du travail a pu décider de ne pas la communiquer à MmeA..., qui ne contestait pas les faits reprochés, et qui avait pu faire valoir ses observations. En tout état de cause, la ministre du travail soutient sans être contredite que ce document a été remis à l'intéressée le 19 juin 2017 dans le cadre de son recours hiérarchique. Par ailleurs, si la société n'a transmis qu'un extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 30 août 2016 à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, cette pièce n° 2 était seulement destinée à informer l'inspecteur du travail du contexte dans lequel l'intéressée avait été recrutée. De même, la pièce n° 16 constituée d'échanges de mails en date du 10 février 2017 entre le directeur général de KMG et Mme A...concernant les modalités d'assistance de l'intéressée au cours de son entretien préalable, qui n'était pas annexée à la demande de licenciement, ne portait pas sur les griefs formulés à son encontre. L'inspecteur du travail a ainsi pu ne pas lui en adresser de copie. Contrairement à ce que soutenait MmeA..., la société n'a produit aucun bordereau des pièces jointes à l'appui de sa demande de licenciement et la circonstance que l'ensemble des procès-verbaux des séances du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui se sont tenues entre le 1er août 2016 et le 17 mars 2017, n'aient pas été transmis à Mme A...est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'il n'est pas contesté que ces documents ne se rapportaient pas à sa situation personnelle à l'exception de ceux évoqués ci-dessus. Enfin, la société apporte des éléments suffisamment probants pour justifier les différentes versions de certains documents. Dans ces conditions, la société KMG, d'une part, et la ministre du travail, d'autre part, sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 21 avril et 27 octobre 2017 pour non respect du principe du contradictoire.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Caen et devant la cour.
8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. ". Mme A...indique elle-même que l'inspecteur du travail lui a précisé qu'elle pouvait se faire assister d'un représentant de son syndicat. Il n'était pas tenu de lui préciser que son conseil pouvait également l'accompagner lors de cet entretien. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ait demandé au délégué de son syndicat de l'assister dans le cadre du recours hiérarchique présenté devant la ministre du travail et que cette demande est restée sans réponse est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, le vice de procédure ainsi allégué par Mme A...manque en fait et ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, il est constant que si dans sa demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire la société KMG a formulé douze griefs à l'encontre de MmeA..., l'inspecteur du travail et la ministre du travail n'en ont retenu que quatre. Par suite, les moyens et arguments de l'intéressée se rapportant aux griefs non retenus par l'administration, et notamment celui tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence qui résulterait d'une suspicion de vol par son employeur, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
10. Le premier grief formulé à l'encontre de Mme A...est l'insubordination et la violation répétée des règles de sécurité. Il lui est notamment reproché d'avoir pénétré sur le site de Saint-Fromond, classé Seveso II, le samedi 15 octobre 2016 de 20h40 à 21h02, ainsi que les dimanches 6 novembre 2016 de 22h à 23h45, 13 novembre 2016 de 19h23 à 23h et 22 janvier 2017 de 17h19 à 17h40. L'intéressée ne conteste pas les faits mais invoque sa qualité de salarié au forfait jours. La société précise cependant que le site est ouvert 24h/24 en raison d'impératifs de production et de sécurité pour les seuls salariés affectés à ces tâches et que le salarié au forfait jours, à l'exception des cadres dirigeants, doivent respecter les temps de repos. Mme A...admet en outre avoir omis de signaler sa présence sur le site aux " consolistes ", agents chargés notamment d'assurer la surveillance du site. Eu égard à sa fonction de responsable des ressources humaines, Mme A...ne pouvait ignorer les contraintes liées à un site particulièrement protégé notamment en période " Vigipirate ", d'autant que plusieurs rappels lui avaient été adressés ainsi qu'à l'ensemble du personnel d'encadrement. Enfin, si l'intéressée se plaint d'une charge de travail excessive qui l'aurait amenée à venir travailler le week-end, cette circonstance, à la supposer établie, ne justifiait pas le non respect des règles de sécurité. Ce premier motif est par suite fondé et suffit à lui seul à justifier les décisions contestées compte tenu du devoir d'exemplarité de la requérante, responsable du personnel.
11. Le deuxième grief fondant le licenciement litigieux résulte de la négligence de Mme A...quant à la consultation du comité d'entreprise. Lors du comité d'entreprise du 20 décembre 2016, il avait été convenu qu'elle devait présenter le bilan du plan de formation 2016 ainsi que le projet de plan de formation 2017 au cours de la réunion suivante fixée au 24 janvier 2017. Mme A...reconnaît ne pas avoir respecté cette échéance. Compte tenu de ses fonctions, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du retard des managers ou de ses collaboratrices à lui communiquer les informations nécessaires ou de son surcroît de travail dès lors qu'elle ne démontre pas en avoir préalablement informé sa hiérarchie, ni avoir pris toutes les diligences pour obtenir ces données suffisamment tôt. Ce deuxième motif est par conséquent également suffisamment grave alors que, contrairement à ce qu'indique l'inspecteur du travail dans sa décision, il n'est pas intervenu de manière répétitive.
12. Le troisième grief est fondé sur le non respect de son contrat de travail. La société KMG soutient que le 12 décembre 2016, le service financier a constaté un écart entre le fichier de calcul des primes du 13ème mois et le fichier de virement bancaire établis par MmeA.... L'intéressée a admis avoir accompli cette tâche trop rapidement. Par ailleurs, s'agissant du versement à deux reprises des cotisations de retraite et de la déclaration d'un montant erroné de la taxe d'apprentissage, elle n'apporte aucune justification suffisamment probante. Si ce troisième motif peut apparaître insuffisant à lui seul pour justifier le licenciement de l'intéressée pour motif disciplinaire, il vient cependant conforter les deux premiers griefs formulés à son encontre.
13. Le quatrième grief est fondé sur le manquement aux obligations de discrétion. La société KMG soutient, sans être réellement contredite, que Mme A...a diffusé sur le réseau informatique de l'entreprise, accessible par l'ensemble du personnel, un procès-verbal du comité d'entreprise comprenant une annexe intitulée : " annexe confidentielle " relative à la suppression possible de 2 postes. Ce dernier motif surabondant vient, comme le précédent, renforcer les reproches dirigés contre l'intéressée.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10, que les griefs formulés à l'encontre de Mme A...sur une période de travail limitée à seulement six mois, étaient de nature à justifier son licenciement pour motif disciplinaire.
15. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme A...n'a informée la société KMG de l'existence de son mandat de conseillère prud'homale que le 28 janvier 2017 alors que la veille elle avait appris la volonté de son employeur de mettre fin à son CDI. Par suite, l'intéressée, qui n'établit pas que cette réunion du 27 janvier 2017 aurait été déterminante, n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées présenteraient un lien avec son mandat. Par ailleurs, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'offre d'embauche à laquelle elle avait répondu aurait portée sur un CDI, puisque précisément son contrat a été transformé en CDI et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la sanction prononcée reposait sur des faits réels, graves et répétés alors que le détournement de procédure qu'elle allègue n'est pas établi.
16. Il résulte de ce qui précède, que la société KMG et la ministre du travail sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 21 avril 2017 et 27 octobre 2017 autorisant le licenciement de MmeA....
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société KMG de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles font également obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de l'Etat et de la société KMG, qui ne sont pas les parties perdantes, le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 mai 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par Mme A...ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS KMG Ultra Pure Chemicals est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS KMG Ultra Pure Chemicals, à Mme C... A...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 18NT02420, 18NT02497