Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2020, la ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2020.
Elle soutient que :
- si elle reconnaît le bien-fondé du calcul de l'indemnité due à M. Le Craver en prenant en compte un taux de 32% pour la prime de rendement du salaire ouvrier, elle estime en revanche que la période 2013-2017 a été régularisée, de sorte que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer partiel, et que la créance de l'agent sur la période 2009-2013 est prescrite ;
- le jugement est tout d'abord entaché d'irrégularité pour méconnaissance par le tribunal de son office et du respect du contradictoire s'agissant de la période 2009-2013 ; le tribunal a retenu que seules les créances de M. Le Craver antérieures au 1er janvier 2009 sont prescrites en estimant que selon les indications non contestées du requérant, celui-ci a été destinataire le 18 septembre 2013 d'un courrier de son administration l'informant de la modification du mode de calcul de cette indemnité et de la réduction de son montant, ce courrier constituant une communication écrite de l'administration relative au montant de la créance au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et qui a donc interrompu la prescription quadriennale de sa créance à cette date ; la partie adverse qui s'est bornée à évoquer ce courrier dans le rappel des faits n'a pas fondé ses prétentions sur ce courrier et on ne saurait estimer que l'absence de développements par le défendeur sur ce point devrait être considérée comme valant reconnaissance du caractère interruptif de la prescription attachée à ce courrier ; si le tribunal voulait retenir cette cause interruptive de prescription, il devait alors faire usage de l'article R. 611-10 du code de justice administrative et respecter la procédure prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est ensuite également entaché d'irrégularité s'agissant de la période 2013-2017 ; c'est à tort, en effet, que les premiers juges n'ont pas prononcé un non-lieu à statuer alors qu'il ressortait des pièces soumises aux débats que la rémunération de M. Le Craver avait été régularisée ; les sommes n'étant pas sérieusement contestées, le tribunal aurait dû constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les sommes dues au titre de cette période ;
- le jugement est mal fondé s'agissant du caractère interruptif de la prescription du courrier du 18 septembre 2013 ; eu égard à son contenu, ce courrier ne saurait s'analyser comme une communication écrite de l'administration relative au montant de la créance au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; ce courrier n'informe en aucun cas l'agent qui en est destinataire de l'existence d'une créance à son profit mais au contraire d'une baisse du montant de sa rémunération brute mensuelle ; ainsi, il ne porte pas sur la créance en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
- le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Le Craver, ancien ouvrier d'Etat, a été intégré, à compter du 1er août 1986, dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (TEF), puis à compter du 1er novembre 1989 dans celui des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense. Il a alors perçu l'indemnité différentielle prévue par les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, reprises par celles du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989, portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens et techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Par un courrier du 30 mai 2017, reçu le 8 juin 2017, M. Le Craver a, d'une part, sollicité le paiement par le ministre de la défense d'une somme de 140 328 euros en réparation du préjudice résultant du paiement entre le 1er août 1986 et le 30 avril 2017 d'une indemnité différentielle calculée en incluant une prime de rendement au taux de 16% et non pas de 32%, et d'autre part sollicité le paiement à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire, d'une indemnité différentielle prenant en compte un taux de prime de rendement de 32%. Cette demande a donné lieu à un rejet implicite.
2. Par un jugement du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a, tout d'abord, annulé la décision implicite de la ministre des armées refusant de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité différentielle en tenant compte de la prime de rendement au taux de 32%, ensuite, condamné l'Etat à verser à M. Le Craver la somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a réellement perçue du 1er janvier 2009 au 30 avril 2017 et ce qu'il aurait dû percevoir en retenant une prime de rendement de 32%, somme portant intérêts et capitalisation des intérêts, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à M. Le Craver de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. La ministre des armées, qui indique à la cour reconnaître le bien-fondé du calcul de l'indemnité due à M. Le Craver en prenant en compte un taux de 32% pour la prime de rendement du salaire ouvrier, relève cependant appel de ce jugement qu'elle estime irrégulier et mal fondé s'agissant de l'application des règles relatives à la prescription quadriennale.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. La ministre des armées soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour méconnaissance par le tribunal de son office et du respect du contradictoire. Elle fait valoir, en particulier, s'agissant de la période 2009-2013, que le tribunal a, pour estimer que seules les créances de M. Le Craver antérieures au 1er janvier 2009 étaient prescrites, retenu à tort comme cause interruptive de la prescription un courrier de l'administration du 18 septembre 2013 produit par l'intéressé mais qu'il n'avait pas évoqué à cette fin.
5. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties pour être jointe à la procédure contradictoire toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige " et aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Le Craver a, dans le recours gracieux qu'il a adressé le 2 mai 2017 à son administration comme dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, fait référence au courrier du 18 septembre 2013 qui lui avait été adressé par le chef du bureau des rémunérations des personnels des organismes extérieurs de la direction générale de l'armement. Ce dernier a, après avoir rappelé que l'indemnité en litige avait été calculée de manière erronée depuis sa nomination, indiqué que ce courrier l'informait qu'à la suite d'une modification du mode de calcul de l'indemnité différentielle, le montant de l'indemnité qu'il percevait serait réduit de 180 euros bruts par mois à compter du 1er octobre 2013 " le calcul retenu dans cette décision prenant en compte une prime de rendement ouvrière de 16% et non de 32% ". Cette requête a été communiquée à la ministre qui a produit le 29 juin 2018 un mémoire en défense en opposant l'exception de prescription quadriennale. S'il est exact que la ministre a retenu la réclamation préalable du 30 mai 2017 formée par M. Le Craver comme cause interruptive de cette prescription, il est constant qu'elle n'a pas contesté l'existence du courrier du 18 septembre 2013 évoqué par le requérant, pas plus que la teneur des informations rapportées précisément par cet agent, rappelées ci-dessus, et que ce courrier comportait. Dans ces conditions, le tribunal, qui s'est borné, au point 10 du jugement attaqué, à faire état d'indications du requérant issues de ce courrier du 18 septembre 2013 non contestées par l'administration, n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de justice administrative, ni son office en ne recourant pas à une mesure d'instruction pour solliciter des parties la communication du courrier en question. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. Le Craver avait également indiqué dans ses écritures " ignor[er] l'existence de la créance dont il se prévalait à l'égard de l'administration " et que l'administration avait répondu à cette objection en retenant la réclamation de l'agent comme cause d'interruption de la prescription quadriennale. Ainsi, les premiers juges, pour se prononcer sur la question ainsi discutée par les parties de l'existence d'une cause interruptive, ne se sont pas référés à une pièce qu'ils auraient dû communiquer à peine d'irrégularité mais " aux indications non contestées " que comportait le courrier évoqué ci-dessus du 18 septembre 2013. La ministre des armées n'est dès lors pas davantage fondée à soutenir que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quadriennale n'aurait pas été débattu et aurait été soulevé d'office par le tribunal en méconnaissance du respect du contradictoire et des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
7. La ministre des armées soutient, en second lieu, que s'agissant de la période 2013-2017 non couverte par la prescription, les premiers juges auraient dû, sauf à entacher le jugement attaqué d'irrégularité, prononcer un non-lieu à statuer partiel, la rémunération de M. Le Craver ayant été régularisée en juillet 2019 par le versement d'une somme de 30 178, 26 euros, ainsi que cela ressortait de son mémoire du 17 septembre 2019 produit devant le tribunal.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. Le Craver a sollicité de son administration et devant le tribunal administratif de Rennes le versement d'une somme totale de 140 328 euros couvrant la période du 1er août 1986 au 30 avril 2017 et que l'administration a justifié devant les premiers juges avoir versé à cet agent sur la paye du mois de mai 2017 la somme totale de 30 178, 26 euros brut. Si la ministre soutient que cette somme correspond à l'indemnité différentielle due à M. Le Craver sur la base d'un taux de prime de rendement de 32% pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2019, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance que la somme versée correspond à celle à laquelle cet agent a effectivement droit pour la période non couverte par la prescription, et qui n'est pas contestée, et ce, en se bornant à verser ce seul bulletin de paie sans produire d'autres éléments présentant un détail du calcul opéré alors que le contentieux trouve son origine dans une erreur de calcul de l'indemnité différentielle due à l'agent depuis son intégration dans le corps des techniciens d'études et de fabrication. Le tribunal, qui a jugé que les éléments produits devant lui n'établissaient pas que le requérant avait obtenu complète satisfaction, a donc examiné la question du non-lieu à statuer soulevée par l'administration. En retenant que la requête de M. Le Craver n'avait pas perdu son objet pour la période concernée le tribunal administratif de Rennes n'a, par suite, pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
9. La ministre des armées soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le courrier du 18 septembre 2013 évoqué par M. Le Craver comme constituant une cause interruptive de prescription alors que, d'une part, ce dernier ne justifie pas qu'il s'est vu notifier ce courrier et que, d'autre part, eu égard à son contenu celui-ci ne saurait s'analyser comme " une communication écrite de l'administration relative au montant de la créance ", au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
10. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement./ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...). ".
11. Tout d'abord, si la ministre des armées ne conteste pas avoir adressé à M. Le Craver le courrier du 18 septembre 2013 dont la teneur - notamment les conséquences sur sa rémunération - avait d'ailleurs été rappelée par cet agent à deux reprises dans ses écritures de première instance comme indiqué au point 6, elle soutient cependant, pour la première fois en appel, que l'intéressé ne justifie pas qu'il s'est vu notifier ce courrier. Il est constant qu'en dépit de la mise en demeure adressée à M. Le Craver en ce sens le 15 janvier 2021, cet agent n'a pas produit de défense et n'a, ni devant le tribunal ni devant la cour, versé aux débats le courrier en question du 18 septembre 2013. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à soutenir, et sans qu'il besoin de se prononcer sur la nature de ce courrier, que c'est à tort que les premiers juges l'ont retenu comme revêtant un caractère interruptif de la prescription quadriennale au sens de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968 et ont en conséquence jugé que seules les créances de M. Le Craver antérieures au 1er janvier 2009 étaient prescrites.
12. Ensuite, il résulte de l'instruction, comme le rappelle la ministre des armées, que par un courrier du 30 mai 2017, reçu le 8 juin 2017, M. Le Craver a formé un recours administratif tendant à obtenir la révision du calcul de son indemnité différentielle et, sur la base d'une prime de rendement de 32% et non de 16%, le versement d'une somme totale de 140 328 euros sur la période du 1er août 1986 au 30 avril 2017. Cette demande a eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale de la créance de M. Le Craver. Dans ces conditions, seules les créances de cet agent antérieures au 1er janvier 2013 sont prescrites.
13. En l'absence d'éléments suffisamment précis apportés par les parties, il convient de renvoyer M. Le Craver devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits sur la seule période courant du 1er janvier 2013 au 30 avril 2017. Il y aura lieu, par ailleurs, de déduire de la somme allouée à M. Le Craver, le montant des rappels qui lui ont été versés.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. M. Le Craver a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 8 juin 2017, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire, et ce jusqu'à parfait paiement de ces sommes.
15. Par ailleurs, M. Le Craver a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande présentée devant le tribunal le 15 septembre 2017. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. A la date de la demande, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, si la demande de capitalisation reste recevable, elle ne peut prendre effet qu'à la date à laquelle il sera dû au moins une année d'intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 8 juin 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
16. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la ministre des armées est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a retenu que M. Le Craver pouvait se prévaloir à l'encontre de son administration d'une créance sur la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013 et, d'autre part, que l'Etat est condamné à verser à cet agent la somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a réellement perçue du 1er janvier 2013 au 30 avril 2017 et celle qu'il aurait dû percevoir au cours de cette période en prenant en compte une prime de rendement au taux de 32%, somme portant intérêts et capitalisation des intérêts. Enfin, le jugement attaqué sera réformé dans la mesure de ce qui a été dit aux points 11 à 13.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Le Craver une indemnité correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a perçue du 1er janvier 2013 au 30 avril 2017 et celle qu'il aurait dû percevoir au cours de cette période en prenant en compte une prime de rendement au taux de 32%. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017. Les intérêts échus à la date du 8 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux même des intérêts.
Article 2 : Le jugement n°1704130 du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus de la requête de la ministre des armées est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... Le Craver.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20NT01235 2