Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ; elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il n'est pas établi que les stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée est contraire à l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 et à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne s'interrogeant pas sur l'intérêt de la fratrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me A..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 27 août 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par un pédiatre du centre hospitalier de Châteaubriant, que le fils de Mme C..., né le 10 février 2016, présente un retard de développement important. Si la requérante a indiqué elle-même lors de son entretien individuel, qui s'est tenu en préfecture le 9 mars 2020, que son enfant prénommé Joshua, souffrait d'un syndrome autistique et que ce diagnostic avait été posé en Angola, tant le médecin du centre hospitalier de Châteaubriant que la référente sociale de la famille de l'association Hébergement d'Urgence de demandeurs d'Asile mettent l'accent sur la vulnérabilité de l'enfant qui requiert une continuité dans son suivi médical et une prise en charge la plus précoce possible. Par suite, et dès lors qu'un accompagnement de l'enfant a été instauré en France et qu'un nouveau déplacement de la famille vers le Portugal serait de nature à aggraver la pathologie de ce très jeune enfant, très sensible aux événements pouvant affecter sa stabilité émotionnelle, la requérante est fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de la décision de transfert de Mme C... vers le Portugal, le présent arrêt implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou le cas échéant au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A..., avocat de la requérante, d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2007412 du tribunal administratif de Nantes en date du 27 août 2020 ainsi que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 avril 2020 portant transfert de Mme C... vers le Portugal sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou le cas échéant au préfet de la Loire-Atlantique, de délivrer à Mme C... une attestation de demandeur d'asile et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A..., conseil de Mme C..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2021.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02696