Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 septembre 2020 ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est mal fondé :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- la décision de transfert méconnaît les dispositions l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la communication des brochures a été postérieure au relevé de ses empreintes digitales ;
- les brochures sont rédigées en langue turque alors qu'elle ne parle couramment que la langue azéri ;
- la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions des articles 3, 7 et 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'Italie était responsable de l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un détournement de procédure et d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure n'étant ni nécessaire, ni adaptée :
elle ne présente aucun risque de fuite particulier ;
la mesure d'assignation à résidence pour une période de 45 jours est dépourvue de toute utilité dès lors que l'administration n'organise aucun transfert les deux premiers mois ;
* la notification d'une mesure d'assignation à résidence, concomitamment à la mesure de transfert, permet à l'autorité préfectorale de réduire le délai de recours contentieux de 15 jours à 48 heures et l'organisation de l'audience dans un délai maximum de 96 heures ;
- l'arrêté litigieux est également disproportionné ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, un de ses enfants est atteint de troubles psychiatriques très sévères ayant nécessité un suivi médicamenteux et une hospitalisation de 15 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu la lettre du 16 mars 2021 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu la réponse au moyen d'ordre public produite par Mme C..., enregistrée le 18 mars 2021.
Vu la réponse au moyen d'ordre public produite par le préfet de Maine-et-Loire, enregistrée le 22 mars 2021.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante azerbaïdjanaise, est entrée irrégulièrement en France le 2 juillet 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 juillet 2020. Suite à la consultation du fichier Eurodac, il s'est avéré que l'intéressée avait déjà sollicité l'asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 17 juillet 2020, elles ont expressément accepté leur responsabilité le 23 juillet 2020 sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé le transfert de Mme C... à ces autorités et l'a assignée à résidence par deux arrêtés du 30 juillet 2020. Saisi par Mme C... d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 9 septembre 2020, rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer Mme C... aux autorités allemandes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 9 septembre 2020 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que la décision de transfert ait été exécutée. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque à la date du présent arrêt et les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 30 juillet 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence.
8. En premier lieu, il est constant que Mme C... faisait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de la décision d'assignation à résidence contestée. La circonstance que Mme C... ne présente aucun risque de fuite particulier, ou que la mesure d'assignation à résidence serait dépourvue de toute utilité dès lors que l'administration n'organise aucun transfert les deux premiers mois, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence en cause. Mme C... ne saurait davantage utilement soutenir, pour contester la légalité de la décision d'assignation en cause, que la notification d'une mesure d'assignation à résidence, concomitamment à la mesure de transfert, permet à l'autorité préfectorale de réduire le délai de recours contentieux de 15 jours à 48 heures et l'organisation de l'audience dans un délai maximum de 96 heures.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation contestée, qui limite l'obligation de présentation au commissariat d'Angers à un jour par semaine, tous les mardis, serait disproportionnée, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Les éléments médicaux produits par la requérante, faisant état de problèmes de thyroïde, ne s'opposent pas au respect des obligations prévues par la mesure d'assignation en cause. De même, si Mme C... soutient que l'un de ses enfants est atteint de troubles psychiatriques ayant nécessité un suivi médicamenteux et une hospitalisation de 15 jours, elle n'établit pas que l'état de santé de son enfant s'opposerait à l'obligation de présentation hebdomadaire imposée et que la présence continue auprès de ce dernier serait indispensable, alors qu'elle est seule concernée par cette obligation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est disproportionné et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2020 prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la demande présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 2020 décidant son transfert aux autorités allemandes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président- assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021.
Le rapporteur,
F. A... Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT03174 2