Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2018, Mme E..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 janvier 2018 ;
2°) d'annuler les décisions des 5 et 23 février 2016 ;
3°) de condamner Brest Métropole à lui verser la somme globale de 6 946 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ces décisions ;
4°) d'enjoindre au président de Brest Métropole de la rétablir dans ses fonctions de chargée de ressources à la direction de l'habitat ou dans un emploi équivalent ;
5°) de mettre à la charge de Brest Métropole le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le fait qu'elle était affectée sur un poste permanent depuis le mois d'août 2015 ;
- la décision du 5 février 2016 est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est également entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne justifiaient pas une sanction ; à tout le moins, la sanction n'est pas proportionnée aux faits litigieux ;
- elle peut prétendre à la réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ; elle a perdu la somme de 404 euros au titre de son traitement et neuf mois dans son avancement au 10ème échelon de son grade, soit 1 542 euros ; elle a également subi un préjudice moral en se voyant infliger à 54 ans une sanction de cette gravité ;
- la décision du 23 février 2016 n'est pas motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à prendre connaissance de son dossier ainsi que le prévoit l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie ;
- elle constitue une sanction déguisée portant atteinte à sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe de " non bis in idem " ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ne prévoit pas une telle sanction ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, Brest Métropole, représentée par Me D... B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me D... B..., représentant Brest Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., attachée territoriale, a été détachée à la communauté urbaine de Brest (CUB) à compter du 12 novembre 1996. Le 17 mars 2014, elle a été affectée pour une mission d'un an à la direction de l'habitat en tant que " chargée de dossiers en assistance au responsable de service et chargée de ressources suivi de la procédure locale de l'habitat ". Au-delà de cette période, elle a été maintenue dans le même service, en tant que chargée de ressources. A la suite d'une altercation avec la directrice de l'habitat, le 3 décembre 2015, Mme E... a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Par une décision du 5 février 2016, le président de Brest Métropole, qui s'est substituée à la CUB, a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de trois jours. Par ailleurs, par un courrier du 23 février 2016, l'intéressée a été informée de la fin de sa mission à la direction de l'habitat et de son affectation à compter du 1er mars 2016 à la direction patrimoine logistique pour une durée de trois mois pour une mission au sein du service administration et gestion. Mme E..., qui a contesté la sanction dont elle a fait l'objet ainsi que son changement d'affectation décidé le 23 février 2016, relève appel du jugement du 5 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur la décision du 5 février 2016 :
2. Aux termes de l'arrêté litigieux, il est reproché à Mme E... de s'être emportée le 3 décembre 2015 et d'avoir insulté sa directrice. Si Mme E... conteste avoir exercé des violences physiques à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, elle reconnaît les insultes proférées à cette occasion. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts.
3. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Si Mme E... met en avant le fait que sa supérieure hiérarchique " l'a poussée à bout ", qu'elle s'est immédiatement excusée, et invoque une situation familiale et personnelle difficile, les insultes proférées le 3 décembre 2015 dans un cadre professionnel présentaient un caractère suffisant pour justifier une sanction disciplinaire. Eu égard au caractère injurieux des propos tenus en présence de témoins et au grade d'attachée principale de Mme E..., la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours, qui appartient au premier groupe des sanctions susceptibles d'être infligées à un fonctionnaire territorial, n'apparaît pas disproportionnée. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges auraient estimé que la sanction prononcée à son encontre serait justifiée.
Sur la lettre du 23 février 2016 :
6. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
7. Par un courrier du 23 février 2016, Mme E... a été informée de la fin de sa mission à la direction de l'habitat à compter du 29 février 2016 et de son affectation à partir du 1er mars suivant à la direction " patrimoine-logistique " pour une durée de trois mois sur une mission au sein du service " administration et gestion ". Selon l'intéressée, le fait d'affecter un fonctionnaire de catégorie A sur un poste de chargée de mission pour une durée limitée, sans fiche de poste, et sans mission définie constitue une atteinte à ses responsabilités. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E... a conservé des fonctions de chargée de mission et n'a subi aucune perte de rémunération. Il n'est, par ailleurs, pas établi que le poste sur lequel elle a été réaffectée répondait à une mission ponctuelle limitée dans la durée. En outre, ainsi que le soutient Brest Métropole, ce changement d'affectation a été décidé, à la suite de l'altercation du 3 décembre 2015, pour mettre fin rapidement à un conflit l'opposant à sa supérieure hiérarchique qui rendait impossible son maintien dans son service d'origine. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme E..., sa mutation à la direction " patrimoine-logistique " ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et ne traduit aucune discrimination à son encontre dès lors qu'il n'a été porté atteinte ni à ses droits statutaires, ni à ses droits et libertés fondamentales. Par suite, et alors même que ce changement d'affectation a été pris pour des motifs tenant au comportement de Mme E..., il présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne lui fait pas grief, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2016 prononçant son exclusion de trois jours et de son changement d'affectation décidé le 23 février 2016 ainsi, par voie de conséquence que ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme E... :
9. Compte tenu du rejet des conclusions de Mme E... dirigées contre la décision lui infligeant une sanction d'exclusion de fonctions d'une durée de trois jours et la mesure prononçant son affectation à la direction " patrimoine-logistique ", les conclusions de la requérante tendant à ce que soit mise en jeu la responsabilité pour faute de Brest Métropole, renouvelées en appel, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Brest Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... le versement à Brest Métropole de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Brest Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et à Brest Métropole.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.
Le président,
H. LENOIR
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01164